Travail dissimulé, dissimulation d’emploi salarié…
La jurisprudence en matière de caractère intentionnel.

La jurisprudence en matière de caractère intentionnel.
Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Il existe deux formes de travail dissimulé punies par la loi : celle par dissimulation d’activité et celle par dissimulation d’emploi salarié. Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, rapportent ici des cas dans lesquels le caractère intentionnel de l’absence d’accomplissement des déclarations auprès des organismes sociaux a été retenu par la Cour de Cassation.

Jurisprudence en matière de caractère intentionnelJurisprudence en matière de caractère intentionnel.
Rappelons que en préambule, par définition, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ne peut être constaté que dans un contexte intentionnel de l’employeur de s’être soustrait soit à l’accomplissement de la déclaration nominative préalable à l’embauche, soit à la bonne déclaration du nombre d’heures de travail ou encore à l’accomplissement des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales doit être intentionnelle.

Examinons ici quelques cas dans lesquels le caractère intentionnel de l’absence d’accomplissement des déclarations auprès des organismes sociaux a été retenu par la Cour de Cassation.

Premier exemple : les Hauts Magistrats estiment que les formalités liées à l’emploi, à savoir les déclarations auprès des organismes de protection sociale et la remise des bulletins de paie n’ont pas été respectées dès lors que l’employeur ne pouvait ignorer qu’il était soumis à ces obligations.

Dans une affaire, les Hauts Magistrats étudient le cas d’un exploitant d’un fonds de commerce qui emploie son épouse, de façon durable et permanente, dans un rapport de subordination, sans l’avoir déclarée aux organismes sociaux, sans l’avoir inscrite sur le registre unique du personnel et sans lui avoir remis de bulletins de paie. Là encore le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est constitué.


Autre contexte mais même conclusion dans cette affaire mettant en cause le gérant d’un restaurant dans lequel le système des pourboires n’était pas géré par le seul personnel, mais était organisé par le gérant lui-même. Ce dernier avait élaboré un document sur lequel figurait un système de retrait des pourboires, afin de sanctionner des fautes commises dans l’exécution du service.

Les Hauts Magistrats estiment que ces sommes, centralisées mais aussi gérées par la direction, auraient dû être mentionnées sur les bulletins de paie des salariés et être soumises aux cotisations et contributions sociales. Le délit de travail dissimulé est reconnu.

Les avocats du cabinet BBP signalent enfin que le caractère non intentionnel de l’absence d’accomplissement des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales qui doivent être effectuées auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, n’est en aucun cas déduit des seules difficultés financières de l’employeur par la jurisprudence.

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