Travail dissimulé, dissimulation d’emploi salarié…
Vraie et fausse sous-traitance.

Vraie et fausse sous-traitance.
Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Il existe deux formes de travail dissimulé punies par la loi : celle par dissimulation d’activité et celle par dissimulation d’emploi salarié. Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, attirent ici l’attention sur les faux sous-traitants, qui, au regard de faits constatés, sont en réalité placés sous la subordination direct du donneur d’ordre. Ils s’attachent ici à définir ce qu’est la sous-traitance.

Vraie et fausse sous-traitance.Vraie et fausse sous-traitance. Outre la soustraction à l’accomplissement de la déclaration nominative préalable à l’embauche, à la bonne déclaration du nombre d’heures de travail ou encore à l’accomplissement des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, les avocats du cabinet BBP attirent également l’attention sur l’emploi de faux sous-traitants ou de faux artisans, également passible du délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi. C’est le cas de ces employeurs qui ont recours à des travailleurs indépendants, en réalité placés dans un lien de subordination direct avec eux.

Les avocats du cabinet BBP en profitent ici pour rappeler les termes de l’article L. 8221-6 du code du travail qui définissent les cas dans lesquels un travailleur indépendant et un donneur d’ordre sont ou ne sont pas liés par un contrat de travail.

Ainsi, « sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire (…); les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ».

Alors quand y a-t-il fausse sous-traitance ? Toujours selon l’article L. 8221-6 du code du travail, « l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées précédemment fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur. » Il s’agit ici de la déclaration préalable à l’embauche, de la délivrance d’un bulletin de paie, de la déclaration des salaires et des cotisations sociales à l’Urssaf et au fisc.

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