Peine complémentaire : une interdiction d’exercer.

Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Le législateur s’est peu à peu doté d’outils efficaces pour la répression du travail dissimulé. Les sanctions peuvent être lourdes.  Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, s’attachent ici à détailler l’une des peines complémentaires possibles :  une interdiction d’exercer.

interdiction d’exercerInterdiction d’exercer, une peine complémentaire pour travail dissimulé…
Rappelons que la responsabilité pénale des personnes morales en matière de travail dissimulé peut être engagée et elles se verront alors prononcer des peines telles que des amendes, des peines d’emprisonnement, mais aussi des peines dites complémentaires. Parmi ces dernières, figure notamment l’interdiction d’exercer.

C’est le 1° de l’article L. 8224-3 du code du travail : les personnes physiques coupables des infractions au titre du travail dissimulé encourent des peines dont : «L’interdiction (…) soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement». 
Par ailleurs et conformément à l’article 131-27 du code pénal, la peine relative à l’interdiction d’exercer peut être prononcée de façon définitive ou temporaire. S’il s’agit d’une interdiction temporaire, cette dernière ne peut alors excéder 5 ans. Voici, dans le détail ce que stipule précisément l’article 131-27 du code pénal : « Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de quinze ans. Cette interdiction n’est pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse. »

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