Salariés détachés, attention au travail dissimulé.

Attention aux salariés détachés
. Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Il existe deux formes de travail dissimulé punies par la loi : celle par dissimulation d’activité et celle par dissimulation d’emploi salarié. Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, s’attachent à expliquer le cas des salariés étrangers exerçant une activité en France : attention aux cas de faux détachements transnationaux.

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En effet, un employeur qui aurait recours à de faux détachements transnationaux s’exposerait à un cas de dissimulation d’activité et donc de travail dissimulé. En préambule, rappelons ici qu’une entreprise dont le siège social est établi à l’étranger peut tout à fait détacher des salariés pour des missions en France. Mais elle doit alors transmettre avant le début de l’intervention une déclaration préalable de détachement transnational à l’inspection du travail dont dépend le lieu de la prestation. Et encore une fois il s’agit de missions, donc le détachement dispose ici d’une configuration temporaire.

Prenons l’exemple d’une affaire examinée par la Cour de Cassation. Il s’agit ici de deux sociétés, compagnies aériennes. L’une dont le siège social se situe à Barcelone a soumis ses salariés navigants détachés en France au régime social espagnol.

La seconde a son siège en Grande-Bretagne et a soumis son personnel navigant détaché en France au régime social britannique. Objectif escompté des deux entreprises : bénéficier d’un régime de protection sociale moins contraignant et moins onéreux. Mais les personnels navigants en question sont bel et bien affectés dans des locaux en France et ils y exercent une activité à la fois habituelle, stable et continue. A ce titre ils auraient donc dû être déclarés aux organismes de protection sociale français. Les deux entreprises se sont donc rendues coupables de travail dissimulé par dissimulation d’activité, au regard de l’article L. 8221-3 du code du travail qui affirme que celui qui ne procède pas aux déclarations devant être effectuées auprès des organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur s’expose à des sanctions pour travail dissimulé par dissimulation d’activité.

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