Communication des procès-verbaux, travail dissimulé, travail clandestin…

Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Mais quels sont les outils dont le législateur s’est doté pour lutter contre le travail dissimulé ? Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, s’attachent ici à décrire les modalités de communication des procès-verbaux établis par les agents de contrôle habilités aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales.

Communication des procès-verbauxCommunication des procès-verbaux.
Lorsqu’un agent de contrôle habilité établit un procès-verbal d’infraction à l’interdiction du travail dissimulé, il a l’obligation de le communiquer à l’organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Ce peut être l’Urssaf, la caisse de mutualité sociale agricole, ou encore la caisse générale de sécurité sociale. Ces différents organismes procèdent alors à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont effectivement dues, sur la base des infirmations contenues dans lesdits procès-verbaux. Ce sont les dispositions consignées dans l’article L. 8271-8-1 du code du travail.

Le code de la sécurité sociale est tout aussi explicite en ce qui concerne les agents de contrôle dans son article L. 114-15 : « Lorsqu’il apparaît, au cours d’un contrôle accompli dans l’entreprise par l’un des agents de contrôle (…), que le salarié a travaillé sans que les formalités réglementaires (…) aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance des organismes chargés d’un régime de protection sociale en vue, notamment, de la mise en œuvre des procédures et des sanctions prévues . Cette information est également portée à la connaissance des institutions gestionnaires du régime de l’assurance chômage, afin de mettre en œuvre les sanctions prévues. »

Cette obligation d’information des corps de contrôle à l’égard des organismes de recouvrement permet à ces derniers d’opérer des redressements de cotisations et contributions sociales de façon systématique, dès la constatation du délit de travail dissimulé, quel que soit le service ayant verbalisé le contrevenant.
Enfin, les avocats du cabinet BBP Avocats Paris rappellent que les différents textes évoqués ici sont compatibles avec les principes garantissant la présomption d’innocence et les droits de la défense, qu’il s’agisse de l’article L. 8271-8-1 du code du travail comme de l’article L. 114-15 du code de la sécurité sociale.

En effet, l’un comme l’autre n’empêchent pas l’application des dispositions instituant une procédure contradictoire en cas de redressement de l’assiette des cotisations ou contributions après constatation du délit de travail dissimulé. De même, ces textes n’ont pas pour effet d’instituer une présomption de culpabilité ni d’empêcher l’intéressé de saisir le juge compétent d’une opposition à recouvrement.

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