Travail dissimulé, travail clandestin…
Identification des annonceurs, quelles sont les modalités ?

identification des annonceurs. Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Mais quels sont les outils dont le législateur s’est doté pour lutter contre le travail dissimulé ? Les moyens de contrôle ont été renforcés. Ainsi, aujourd’hui, les annonces professionnelles doivent être clairement transparentes et les annonceurs clairement identifiés.Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, s’attachent ici à recenser les modalités d’identification des annonceurs.

Identification des annonceursIdentification des annonceurs, quelles sont les modalités ?
Les annonces professionnelles figurent en première ligne du renforcement des moyens de contrôle dont le législateur s’est doté pour lutter contre le travail dissimulé. Ces dernières doivent donc répondre à des règles extrêmement précises, afin d’être totalement transparentes et les annonceurs clairement identifiés.

Ainsi, selon le décret n°97-497 du 16 mai 1997, l’identification de tout annonceur se fait au moyen du numéro d’identification attribué à l’entreprise lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, à savoir le numéro SIREN (système d’identification du répertoire des entreprises) à 9 chiffres. Pour les entreprises en cours de création, il s’agit d’utiliser le numéro provisoire de la liasse CFE (centre de formalité des entreprises), puisqu’il vaut numéro unique d’identification. Les particuliers ou les entreprises étrangères qui ne disposent ni de l’un ni de l’autre de ces numéros permettant de les identifier, doivent mentionner leurs nom et adresse sur les affiches ou prospectus qu’ils ont choisi de diffuser ou distribuer.

Par ailleurs, les nom et adresse de l’annonceur doivent tout aussi bien être communiqués au responsable de la publication ou du service télématique sélectionné pour diffuser l’offre. Pour ces deux supports, le directeur de la publication est considéré, comme son titre le laisse sous-entendre, comme le responsable de la publication. Il devra donc tenir toutes les informations relatives à ses annonceurs à la disposition des agents de contrôle et ce durant un délai de 6 mois à compter de la date de cessation de la diffusion de l’annonce.

En ce qui concerne plus précisément les affiches et les prospectus, le responsable de la publication est le dirigeant de l’entreprise éditrice ou la personne désignée par les statuts comme responsable.

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