Peine complémentaire : la fermeture de l’entreprise.

Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Le législateur s’est peu à peu doté d’outils efficaces pour la répression du travail dissimulé. Les sanctions peuvent être lourdes.  Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, s’attachent ici à détailler l’une des peines complémentaires possible : la fermeture de l’entreprise.

Fermeture de l’entrepriseFermeture de l’entreprise comme peine complémentaire pour travail dissimulé…
Rappelons que la responsabilité pénale des personnes morales en matière de travail dissimulé peut être engagée et elles se verront alors prononcer des peines telles que des amendes, des peines d’emprisonnement, mais aussi des peines dites complémentaires.

Parmi ces dernières, figure notamment la fermeture de l’entreprise. 
En effet, le tribunal peut prononcer l’obligation fermer des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre le travail dissimulé. Cette fermeture peut être définitive ou pour une durée de 5 ans au plus. Cette fermeture s’effectue dans les conditions prévues à l’article 131-39 du code pénal.


La fermeture provisoire de l’établissement en référence « n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de cet établissement », comme indiqué à l’article L. 8224-5-1 du code du travail.
L’article R. 8272-8 du code du travail précise les modalités de cette fermeture : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois de l’établissement relevant de l’entreprise où a été constatée l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. »

Le texte dudit article prévoit également ce qu’il peut advenir du matériel de l’établissement concerné : « Si le préfet décide que la fermeture s’accompagne de la saisie conservatoire du matériel professionnel du contrevenant, la décision précise les machines-outils, les moyens de transport et tout autre matériel appartenant à l’employeur, utilisés dans le secteur d’activité dont relève l’établissement concerné, sur lesquels la saisie porte effet. »

Pour être complets les avocats du cabinet BBP Avocats Paris rajoutent les dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail. En effet, le texte prévoit que lorsqu’une fermeture administrative temporaire a été décidée par l’autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s’impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture prononcée par le tribunal, pour une durée de 5 ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale.

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