Qu’est-ce que le harcèlement au travail ?

Le droit distingue deux sortes de harcèlement au travail : le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Les avocats du cabinet BBP, avocats Paris, expliquent que si chacun dispose de ses propres caractéristiques, ils ont en commun d’être punis.

harcèlement au travailLe harcèlement au travail.
Le harcèlement moral est une forme silencieuse de violence au travail. Il se manifeste par des actes répétés ayant pour conséquence la dégradation des conditions de travail du salarié qui en est la victime. Ainsi, le harceleur porte t-il atteinte aux droits et à la dignité de sa victime, voire altère sa santé physique ou mentale, ou encore compromet son avenir professionnel.

Chaque employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires afin de lutter contre le harcèlement moral. Il doit notamment informer ses salariés du texte du code pénal relatif au sujet et collaborer avec les représentants de ses salariés en ce sens, ou encore avec le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – CHSCT. 
Tout harceleur tombe sous le coup de sanctions disciplinaires, il s’expose à devoir verser des dommages et intérêts à sa victime mais risque également 2 ans de prison et 30.000 € d’amende au pénal. Il est à noter que dès lors que les agissements de harcèlement sont constitutifs d’un délit, ils constituent une faute justifiant la rupture du contrat de travail, pour une cause réelle et sérieuse, voire pour faute grave. La qualification de faute grave dorénavant imposée par la chambre sociale de la Cour de Cassation pour tout acte de harcèlement sexuel émanant d’un supérieur hiérarchique pourrait être également appliquée en matière de faits de harcèlement moral.

Le harcèlement sexuel quant à lui est définit par le fait d’imposer de façon répétée à une personne des propos ou comportements à connotation sexuelle. Des actes à caractère dégradant et humiliant qui portent atteinte à la dignité de la victime ou créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. « Est assimilé au harcèlement sexuel le fait d’user (même de façon non répétée) de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un autre. »

Le harceleur s’expose à des sanctions disciplinaires, à verser des dommages et intérêts à sa victime et risque également 2 ans d’emprisonnement et 30.000€ d’amende. Les peines pouvant être alourdies jusqu’à 3 ans de prison et 45.000€ d’amende en cas de circonstances aggravantes.

Il est important de souligner que la chambre sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt de référence en date du 5 mars 2002, a considéré que le harcèlement sexuel d’un salarié par un supérieur hiérarchique constituait nécessairement une faute grave, rendant impossible le maintien du salarié harceleur dans l’entreprise et ce même pendant la période du préavis, le privant des indemnités de préavis et de licenciement. Mais rappelons ici que depuis le 20 janvier 2002, date d’entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale, le rapport d’autorité entre l’auteur du harcèlement et sa victime n’est plus exigé pour caractériser le harcèlement sexuel. Ce dernier est donc puni, quels que soient les liens entre l’auteur et sa victime.

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