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Escroquerie, définition, explications…

Qu’est-ce précisément que l’escroquerie ? Quels sont les points qui la différencient des autres infractions protectrices du droit de propriété ? Quels en sont les moyens ? Comment ce délit grave est-il puni ? Autant de questions auxquelles répondent les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit des affaires.

« Le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge » : telle est la définition légale de l’ escroquerie. En résumé, l’ escroquerie est donc le fait d’obtenir un bien ou de l’argent par une manœuvre frauduleuse : faux documents, mensonge …

L’ escroquerie est à différencier des deux autres infractions majeures protectrices du droit de propriété que sont le vol et l’abus de confiance. 
Alors que le vol se caractérise par l’appréhension frauduleuse de la chose d’autrui, l’escroc, lui, ne recourt pas à un rapt pour l’acquérir. Il dupe le propriétaire par des moyens frauduleux et parvient à ses fins de manière autrement habile.

L’ escroquerie est tout aussi différente de l’abus de confiance, même si elle s’en rapproche. Dans un acte caractérisé d’abus de confiance, l’auteur des faits a reçu légalement l’argent ou le bien, mais l’a détourné ensuite. Ici, la remise est ainsi antérieure à la fraude et elle n’est pas viciée. Dans une escroquerie, la transaction est frauduleuse dès le début : la remise suit la fraude, elle est causée par elle et donc viciée. Prenons deux exemples concrets. Un tuteur qui détourne l’argent de la personne sous tutelle commet un abus de confiance. En effet, il a légalement le droit de gérer cet argent pour un usage précis. Il détourne ensuite ce droit à son profit. En revanche, une personne qui se fait passer pour un tuteur et va retirer de l’argent à la banque commet une escroquerie puisqu’elle n’a pas légalement le droit de gérer cet argent, elle fait usage d’une fausse qualité.

Il y a quatre moyens frauduleux énumérés par l’article 313-1 du code pénal. Chacun se suffit pour constituer le premier élément de l’escroquerie. Il s’agit de l’usage d’un faux nom, de l’usage d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie et de l’emploi de manœuvres frauduleuses.

Le préjudice matériel est indiscutablement présent dans la plupart des cas d’escroquerie. Et même si elle représente une infraction contre les biens, la jurisprudence a admis un préjudice moral (Cass. Crim., 29 déc. 1949).

L’ escroquerie est à l’évidence une infraction intentionnelle, qui est un dol général. Cette intention est réalisée lorsque l’agent a commis les faits consécutifs du délit, avec connaissance, sachant faire ce que défend la loi, dans les conditions où elle les défend. Il n’est pas nécessaire d’exiger une volonté de s’assurer ou d’assurer à autrui un bénéfice illégitime. Cette intention ne saurait résulter d’une négligence ou d’une absence de précaution (Cass. Crim., 14 janv. 1941).

L’ escroquerie est un délit grave, puni de nombreuses peines. Des trois infractions procédant de l’ancien furtum du droit romain, l’escroquerie est donc la plus grave, ce qui paraît logique, car elle note chez l’agent une grande malignité. Elle est passible de 5 ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende. Mais les peines maximales passent à 7 ans d’emprisonnement et 750.000 € d’amende en cas : d’usurpation de l’identité d’un agent public, d’organisation de fausse collecte pour une œuvre caritative, ou d’abus de faiblesse. Si l’escroquerie a été commise en bande organisée, alors les peines maximales sont de 10 ans d’emprisonnement et 1.000.000 € d’amende. La tentative d’ escroquerie est punie des mêmes peines.

Outre les peines principales et la sanction-réparation, le code pénal prévoit en ses articles 313-7 et 313-8 dix peines complémentaires facultatives. On trouve ainsi l’interdiction des droits civiques, civils et de la famille d’une durée maximale de 5 ans ; l’interdiction, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Cela peut également viser la fermeture, pour une durée maximale de 5 ans, des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’escroquerie ; la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. Enfin, ces peines complémentaires peuvent également être l’interdiction de séjour pour une durée maximale de 5 ans ; l’interdiction, toujours pour 5 ans, d’émettre des chèques ; l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée ; l’interdiction, pour une durée maximale de 5 ans, de l’activité de prestataire de formation professionnelle reconnue ; l’exclusion des marchés publics, là encore pour une durée maximale de 5 ans.

Il est à noter que le législateur n’a pas prévu pour l’escroquerie la peine complémentaire de l’interdiction d’utiliser des cartes de paiement, pourtant connue du code pénal.

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