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Abus de confiance

Qu’est-ce précisément qu’un abus de confiance ?

Un abus de confiance est caractérisé par le fait de disposer d’un bien appartenant à autrui de façon contraire à ce qui était convenu avec son propriétaire. Plus précisément, il est légalement défini comme « le fait, par une personne, de détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés, à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ».

Un abus de confiance est à différencier des deux autres infractions majeures protectrices du droit de propriété que sont le vol et l’escroquerie. 
Alors que le vol se caractérise par l’appréhension frauduleuse de la chose d’autrui, à savoir l’appropriation contre la volonté du possesseur, ou à son insu, l’ abus de confiance suppose, au contraire, que l’agent a régulièrement la chose entre les mains. Elle lui a même été confiée, en toute confiance, mais a été bien mal placée. Cette différence essentielle rejaillit inévitablement au niveau du profil du délinquant. Alors que le voleur est plutôt frustre par nature, celui qui abuse de la confiance d’autrui est d’une autre envergure intellectuelle, d’une malignité bien plus subtile. L’abus de confiance procède déjà de la délinquance d’astuce, de la délinquance d’affaires.

Il y a là une quelqu’une similitude avec l’escroquerie, infraction d’astuce par excellence. Mais ces deux délits diffèrent néanmoins. Un abus de confiance suppose, nous l’avons vu, que la remise de la chose a été consentie librement, en toute lucidité, par la future victime. Une escroquerie est toute différente : la remise de la chose à l’escroc fait suite à un procédé frauduleux, soit l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, voire l’abus d’une qualité vraie ou l’emploi de manœuvres frauduleuses. Nous voyons bien ici que dans l’abus de confiance la remise est antérieure à la fraude, elle n’est pas viciée ; alors que dans l’escroquerie, la remise est postérieure à la fraude, causée par elle, et par conséquent viciée.

Pour être commis, l’ abus de confiance suppose ainsi d’abord un cadre préalable, une sorte de décor pénal, représenté d’une part par la chose détournée, objet de la remise, et d’autre part par la remise de cette chose. Pour prouver son existence, il faut des éléments constitutifs. Deux d’entre eux sont classiques, puisqu’on retrouve ici la dualité élément matériel – élément moral, en l’occurrence un détournement commis avec une intention frauduleuse. Un autre élément constitutif est original puisqu’il intègre dans le corps même de l’infraction le préjudice causé à la victime. Pour prononcer une condamnation, les juges du fond doivent évidemment caractériser les divers éléments constitutifs du délit. (Cass. Crim., 3 nov. 2011, n°10-87.630) Ainsi, pour prouver l’ abus de confiance, il faut d’abord démontrer : que, par opposition au vol, le bien a été remis au terme d’un accord écrit ou verbal explicite entre la victime et l’auteur de l’ abus de confiance. Il faut également montrer que le bien a été détourné -utilisé de façon autre que ce qui avait été convenu, a été dissipé- donné, vendu- ou n’a pas été rendu dans les délais prévus. Par ailleurs, il faut démontrer que l’auteur de l’abus de confiance a agi en toute connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant qu’il contrevenait gravement à l’accord initial.

Un abus de confiance est une infraction grave, passible de deux peines principales assez élevées, à savoir 3 ans d’emprisonnement et 375.000 € d’amende. Ces peines peuvent être aggravées, notamment si l’auteur de l’abus a détourné des biens résultant d’un appel à la générosité du public ou des biens d’une personne particulièrement vulnérable.

Le code pénal, dans son article 314-10 prévoit 8 peines complémentaires. On y trouve tout d’abord l’interdiction des droits civiques, civils et de la famille d’une durée maximale de 5 ans. Vient également l’interdiction, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. S’y trouve aussi la fermeture, pour une durée maximale de 5 ans, des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre l’abus de confiance. Le code pénal prévoit également l’exclusion des marchés publics pour une durée maximale de 5 ans, l’interdiction, pour la même durée d’émettre des chèques, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution. Enfin, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée peuvent être ordonnées. Il est à noter que l’ancienne législation ne prévoyait qu’une seule peine complémentaire, à savoir l’interdiction des droits civiques, civils et de la famille.

Notons également que l’ abus de confiance entre époux ou entre enfants et parents n’est susceptible d’aucune poursuite, sauf si sont en jeux des documents ou des objets indispensables à la vie quotidienne, comme, par exemple, une carte d’identité ou des moyens de paiement. Sachez enfin que la tentative d’ abus de confiance n’est pas punie.

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