Travail dissimulé, travail clandestin…
Qu’est-ce que la dissimulation d’emploi salarié ?

Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Il existe deux formes de travail dissimulé punies par la loi : celle par dissimulation d’activité et celle par dissimulation d’emploi salarié. Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, s’attachent ici à définir le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.

Travail dissimulé. Qu’est-ce que la dissimulation d’emploi salarié ?L’article L. 8221-5 du code du travail, en charge de définir le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié évoque trois cas de figure. Tout d’abord celui d’un employeur qui se serait soustrait « intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche »

Mais que signifie précisément l’article en référence ?
Il consigne que « l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet . L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».

Deuxième cas de figure notifié dans l’article L. 8221-5 du code du travail relatif au travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, celui d’un employeur qui se serait soustrait « intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou qui aurait mentionné sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail. » Entrent dans cette catégorie le non paiement d’une partie du salaire, le non-paiement des heures supplémentaires, le versement de primes destinées à compenser des heures supplémentaires ou des heures complémentaires ou encore la non prise en compte du temps de déplacement professionnel entre deux clients dans le calcul du salaire.

Enfin, troisième et dernier cas de figure, celui d’un employeur qui se serait soustrait intentionnellement cette fois « aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

Les avocats du cabinet BBP précisent que l’infraction n’est réellement constituée que si un lien de subordination effectif est caractérisé. Les Hauts Magistrats ont, par exemple, estimé que tel n’était pas le cas d’un avocat dont ils ont récemment examiné l’affaire. En l’espèce, l’avocat était lié par un contrat de collaboration libérale. Il entendait alors établir sa qualité de salarié, mais il n’a pas rapporté la preuve de ce qu’ayant manifesté la volonté de développer une clientèle personnelle, il en a été empêché en raison des conditions d’exercice de son activité. Pour la Cour de Cassation l’infraction pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié n’était alors pas constituée.

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