Absence de déclarations sociales et fiscales.

Absence de déclarations sociales et fiscales
. Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Il existe deux formes de travail dissimulé punies par la loi : celle par dissimulation d’activité et celle par dissimulation d’emploi salarié. Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, rappellent ici que l’absence de déclarations sociales et fiscales représente un délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité.

Absence de déclarations sociales et fiscalesAbsence de déclarations sociales et fiscales.
L’article 8221-3 du code du travail est sans appel : toute personne morale ou physique qui « n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur » est réputée se livrer à un travail dissimulé par dissimulation d’activité. Le texte précise que « cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale ».

En effet, les avocats du cabinet BBP rappellent ici qu’un certain nombre de déclarations doit être effectué auprès des organismes de protection sociale d’une part, auprès de l’administration fiscale d’autre part, le tout en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Comme consigné dans le cade du travail dans l’article précédemment cité, la seule non déclaration ne serait-ce que d’une partie du chiffre d’affaire ou des revenus ou la poursuite de l’activité après la radiation des organismes de protection sociale peut constituer un délit pour travail dissimulé par dissimulation d’activité.

Les avocats soulignent encore que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire sous-entend de la part de celui ou celle qui l’effectue une intention coupable.

Prenons l’exemple d’une affaire examinée par la Cour de Cassation. En l’espèce, a été reconnue coupable de travail dissimulé par dissimulation d’activité la personne qui a exercé une activité de voyance et de guérisseur sans avoir procédé aux déclarations à faire aux organismes de protection sociale prévues par le code du travail. Autre exemple, toujours cité au regard des arrêts rendus par la Cour de Cassation, celui de cet employeur qui a bien procédé aux déclarations de ses salariés aux organismes de protection sociale, mais seulement une fois leur période d’essai terminée. Lui aussi a été jugé coupable de travail dissimulé par dissimulation d’activité.

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