Travail dissimulé : Le FN au cœur d’une enquête
Ce jeudi matin, l’AFP indique, de source judiciaire qu’une information vient d’être ouverte autour des assistants parlementaires d’élus du Front National au Parlement Européen, notamment pour travail dissimulé. L’occasion ici pour les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail d’expliquer avec précision ce qu’est le travail dissimulé.
FN : Que se passe t-il autour des assistants parlementaires des élus frontistes au Parlement Européen ? Des soupçons de salaires indûment versés planent sur celles et ceux qui sont donc en même temps employés et rémunérés par les fonds européens et qui apparaissent sur le dernier organigramme du parti … « En août 2016, l’organisme antifraude de l’Union européenne (Olaf) a demandé au Parlement européen de recouvrer 339.946 euros auprès de Marine Le Pen elle-même, une somme correspondant aux salaires versés à deux de ses assistants parlementaires. Le Parlement européen a également réclamé 320.000 euros à Jean-Marie Le Pen, lui aussi élu à Bruxelles et à Strasbourg», indique encore l’AFP. Rappelons ici que le FN a déjà été renvoyé en procès, ainsi que deux de ses cadres, dans l’affaire du financement de ses législatives en 2012. Le procès n’a pas encore eu lieu.
Selon la source judiciaire de l’AFP, dans l’affaire qui nous intéresse ici, une information judiciaire aurait été ouverte le 15 décembre dernier pour « abus de confiance et recel, escroqueries en bande organisée, faux et usage de faux et travail dissimulé ». Le Parquet de Paris a confié l’enquête à des juges d’instruction du pôle financier. Mais qu’est-ce précisément que le travail dissimulé ? Réponse avec les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail.
Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Il existe deux formes de travail dissimulé punies par la loi : celle par dissimulation d’activité et celle par dissimulation d’emploi salarié.
Le travail dissimulé par dissimulation d’activité est défini dans le code du travail, à l’article L. 8221-3. Ainsi, peut-on lire : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustraie intentionnellement à ses obligations. » Ces dernières sont au nombre de deux. La première concerne l’enregistrement et l’immatriculation de l’activité. La seconde obligation consignée dans l’article L. 8221-3 du code du travail concerne les déclarations qui doivent être faite aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Toute personne qui se soustrait à l’une ou l’autre de ces obligations peut être soupçonné de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est défini par l’article L. 8221-5 du code du travail. Il évoque trois cas de figure. Tout d’abord celui d’un employeur qui se serait soustrait « intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche » Deuxième cas de figure notifié dans l’article L. 8221-5, celui d’un employeur qui se serait soustrait « intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou qui aurait mentionné sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail. » Enfin, troisième et dernier cas de figure, celui d’un employeur qui se serait soustrait intentionnellement cette fois « aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Attention ! Les avocats du cabinet BBP précisent que l’infraction n’est réellement constituée que si un lien de subordination effectif est caractérisé.