Preuve du caractère intentionnel.

Preuve du caractère intentionnel : Dissimulation d’emploi
. Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Il existe deux formes de travail dissimulé punies par la loi : celle par dissimulation d’activité et celle par dissimulation d’emploi salarié. Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, s’appliquent ici à définir les contours de la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi, malgré le flou de la jurisprudence.

Preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploiNous l’avons vu pour que le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié soit effectivement constitué, il faut une notion d’intention de l’employeur. Sa soustraction à l’accomplissement de la déclaration nominative préalable à l’embauche, à la bonne déclaration du nombre d’heures de travail ou encore à l’accomplissement des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales doit être intentionnelle.

Mais comment prouver ce caractère volontaire ?
Les avocats du cabinet BBP expliquent qu’en réalité, la Cour de Cassation s’en remet pour cela aux juges du fond, estimant qu’il leur appartient de rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi. Il est donc particulièrement ardu de définir avec précision quels sont les critères permettant de bel et bien caractériser cette intention. Une seule chose est sûre : les Hauts Magistrats restent extrêmement vigilants sur la nécessité de rapporter la preuve que l’employeur a une réelle volonté de dissimuler l’emploi et ils vérifient systématiquement que les juges du fond se sont bien basés sur des éléments indiscutables pour caractériser cette intention.

Même si la jurisprudence fait preuve d’un flou certain, peut-on néanmoins dessiner les contours de l’intention de dissimuler l’emploi ?
Première chose, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut en aucun cas se rapporter à la seule conscience des difficultés émanant du choix d’un contrat qui s’avère inapproprié. Prenons ici l’exemple d’une affaire précisément examinée par la Cour de Cassation. Ici, il est question d’une émission de téléréalité.

Suite à la reconnaissance de leur qualité de salariés, les participants demandent le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Les juges du fonds accèdent à leur demande. En effet, ils estiment que si l’employeur a pu se méprendre pendant plusieurs années sur la nature exacte des contrats qu’il passait avec les candidats, ce ne pouvait plus être le cas après les décisions rendues, reconnaissant effectivement l’existence d’un contrat de travail pour les participants de telles émissions.

Par ailleurs, l’employeur a tenté d’apporter des modifications aux contrats. Un état de fait qui, selon les juges, démontre qu’il avait conscience des difficultés que posait l’application des conventions. En l’espèce, le caractère intentionnel de la non reconnaissance du contrat de travail serait donc ici établi et, par là même, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Mais l’argument est rejeté par la Cour de Cassation. En effet, les Hauts Magistrats estiment quant à eux que le constat effectué par les juges du fond n’est guère suffisant pour prouver le caractère intentionnel.

Les Hauts Magistrats prirent une toute autre décision dans cette autre affaire dans laquelle l’intention du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié est caractérisée du seul fait que l’employeur n’a pas respecté les termes de l’accord collectif sur le forfait jour, garantissant le respect des durées maximales de travail et les temps de repos journaliers et hebdomadaires minimaux, en l’absence d’authentification par le salarié des tableaux horaires établis par l’employeur. Ici, selon les hauts Magistrats, l’intention de l’employeur de dissimulation d’emploi salarié est effectivement caractérisée.

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