L’avocat mandataire en transactions immobilières.
Il peut être désigné rédacteur unique.

Dans le cadre d’une mission de mandataire en transactions immobilières, un avocat peut tout à fait être désigné rédacteur unique. C’est-à-dire que lors de la dernière phase de sa mission, il agira pour le compte de son mandataire, mais également pour celui de son cocontractant. Un cadre particulier que nous expliquent ici les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit immobilier.

 

l'avocat peut être désigné rédacteur uniqueSelon le règlement intérieur de la profession, un avocat peut exercer une activité de mandataire en transactions et notamment en transactions immobilières, offrant ainsi à son mandataire toutes les garanties liées à son statut de professionnel du droit. Parmi ces dernières figurent celles liées à la rédaction d’actes et notamment de rédacteur unique.

Qu’est-ce qu’un rédacteur unique ? Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit immobilier, rapportent ici les explications données par le Conseil National des Barreaux : « A l’issue de la négociation avec le contractant éventuel, s’ouvre la dernière phase de la mission, celle de la rédaction des actes concrétisant la réalisation de la mission de mandataire en transactions immobilières. La question est alors de savoir si l’avocat qui a accepté la mission de son seul client-mandataire, et qui est intervenu jusque-là au seul profit de ce dernier, peut accepter de devenir rédacteur unique pour le cas où le contractant ne serait pas lui-même conseillé ou assisté, alors même qu’il en aurait été sollicité, d’un professionnel du droit, et en intégrant les conséquences à tirer de cette situation, certes dans le prolongement direct de la mission initiale, mais nouvelle par rapport à cette dernière. »

L’avocat mandataire en transactions immobilières peut tout à fait exercer la mission de rédacteur unique, comme le confirme encore le Conseil National des Barreaux : « La mission d’intermédiation est accessoire à la mission de rédaction d’acte. » Un cadre qui doit à la fois satisfaire le mandataire, mais aussi son contractant : « De son côté le mandant doit être conscient de ce qu’il reste de son intérêt que son conseil soit rédacteur de conventions, même si l’absence de professionnel du droit au côté du cocontractant impose à l’avocat quelques obligations supplémentaires en termes d’information et même de conseil. »

Mais n’y a-t-il pas alors conflit d’intérêts ? « Les articles 4 et 7 du règlement intérieur national de la profession d’avocat – RIN – admettent que l’avocat peut être rédacteur unique et que, avec l’accord de toutes les parties, il peut se maintenir ainsi en position de conflit d’intérêts. »

Mais les professionnels l’affirment, dans la réalité cette mission implique la prise en compte rigoureuse « de toutes les dimensions de cette problématique ». La première de ces dimensions est celle liée intrinsèquement au conflit d’intérêts : « L’avocat ne peut envisager d’être rédacteur unique sans avoir en conscience géré en amont la situation de conflit d’intérêts entre son client et son contractant, ce dernier devant être parfaitement éclairé sur les éléments constitutifs de son intérêt personnel. Cette gestion pourra d’autant mieux se concevoir que l’avocat aura respecté ses obligations de loyauté et de véracité des informations transmises ».

Seconde dimension de la problématique liée au conflit d’intérêts, celle liée aux décisions de la jurisprudence qui confirment que dans le cadre d’une mission de rédacteur unique, « l’avocat est alors quasiment tenu à une obligation de conseil à l’égard de chacune des parties contractantes, outre celle de veiller à l’équilibre des intérêts de chacune d’entre elles ».

 

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