L’avocat mandataire en transactions immobilières.
Le métier d’avocat : ce que dit la loi

En introduction au dossier qu’ils consacrent à l’avocat mandataire en transactions immobilières, les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit immobilier, rappellent ici les grandes lignes déontologiques et législatives qui fixent la profession d’avocat. Elles sont consignées dans la décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national, RIN, de la profession d’avocat (art. 21-1 de la loi n°711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).

avocat mandataires en transactions immobilières, introductionLa profession d’avocat est une profession libérale indépendante (art. 1er). L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’ordre (art. 1er). Il se doit de respecter le secret professionnel et le secret de l’enquête et de l’instruction (art. 2 et 2bis). Il doit également respecter la confidentialité des correspondances avec ses confrères (art. 3). Les conflits d’intérêts lui sont proscris (art. 4) et il doit respecter le principe du contradictoire (art. 5). « Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et social, et ce dans le respect des principes essentiels régissant la profession. Il peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées, et ce aussi bien dans le cadre d’interventions limitées dans le temps et précisément définies que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel. » Telle est l’activité des avocats, exposée dans l’article 6 premier alinéa.

Intéressons nous maintenant aux missions de l’avocat. Elles sont justement répertoriées dans l’article 6 de ce même règlement intérieur national, alinéa 2.
«Il assiste et représente ses clients en justice, et à l’égard de toute administration ou personne chargée d’une délégation de service public, sans avoir à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par les textes légaux et réglementaires. Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles. Il peut recevoir des missions de justice. Il peut exercer des missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation.

Il peut également être investi d’une mission d’arbitre, d’expert, de médiateur, de conciliateur, de séquestre, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire. Lorsqu’il est chargé d’une mission d’arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l’égalité à l’égard de toutes les parties à l’instance. Dans l’accomplissement de ces missions, il demeure soumis aux principes essentiels et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance. »

Dans le cadre de ses missions, l’avocat peut tout à fait légalement recevoir mandat. Le cadre en est fixé toujours dans l’article 6, alinéa 3 :
« L’avocat doit justifier d’un mandat écrit, sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence. Il peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général. Il peut être désigné comme représentant fiscal de son client. Il peut assister ou représenter son client à l’occasion de la réunion d’une assemblée délibérative ou d’un organe collégial, à charge pour lui d’en aviser au préalable l’avocat de la personne morale ou, à défaut, son représentant légal ou l’auteur de la convocation. Il peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire. Il doit refuser de recevoir en dépôt ou à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux. Le mandat écrit doit déterminer la nature, l’étendue, la durée de la mission de l’avocat, les conditions et modes d’exécution de la fin de celle-ci, ainsi que les modalités de sa rémunération. Lorsque l’avocat est dépositaire ou séquestre de fonds, effets ou valeurs, il doit les déposer sans délai à la CARPA (Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats, ndlr) ou sur le compte « séquestre » du bâtonnier, avec une copie de la convention de dépôt ou de séquestre. L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent. S’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant. »

C’est dans le cadre de cette mission de mandat et parce qu’il a reçu le droit de négocier pour le compte de son client que l’avocat peut être mandataire en transactions, et notamment mandataire en transactions immobilières. Alors qu’est-ce qui le différencie d’un agent immobilier ou d’un notaire ?
Réponse dans une publication du Conseil National des Barreaux : « L’avocat dans l’exercice de cette activité a un mode opératoire qui lui est propre et qui est différent des autres professionnels. Son indépendance et toutes les exigences relatives à son obligation de gérer les éventuels conflits d’intérêts ne sont pas de même nature ni de même intensité que ces autres professionnels. Le respect par l’avocat de ses principes déontologiques représente une contrainte supplémentaire (…) ; elle s’explique aisément par un meilleur service rendu au client. Dans l’exercice de mandataire en transactions, il ne s’agit donc pas d’imiter ou de faire un métier autre que le nôtre, mais d’assister en notre qualité d’avocat nos clients, lorsqu’ils envisagent une opération d’acquisition, de vente ou de location avec un partenaire à chercher ».

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