Projet de loi de finances rectificative pour 2017
Les sages acceptent la surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises.
Mercredi 29 novembre, le Conseil Constitutionnel a validé la surtaxe exceptionnelle sur les sociétés réalisant plus d’un milliard de chiffre d’affaires, afin de compenser une partie de la perte due à la censure de la taxe sur les dividendes. Explication avec les avocats du cabinet BBP – Avocats Paris, experts en droit des affaires.

En préambule, les avocats du cabinet BBP rappellent la genèse de ce dossier. Dans un premier temps, l’article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative (LFR) pour 2012 a instauré une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de 3 % sur les montants distribués par les sociétés et organismes français ou étrangers assujettis à l’impôt sur les sociétés en France. Le Conseil d’Etat se pose alors deux questions préjudicielles et saisit donc la Cour de justice de l’Union européenne, la CJUE, pour y répondre. Cette dernière acte que ladite contribution n’est pas compatible avec la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents.
Par la suite, le Conseil d’État soumet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le fait de savoir si cette contribution crée une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les bénéfices qu’elles redistribuent proviennent de filiales établies dans un État membre de l’Union européenne autre que la France, ou de filiales établies en France ou dans un État tiers. Le Conseil constitutionnel déclare alors cette taxe contraire à la Constitution. Une décision qui implique, en pratique, que toutes les entreprises qui ont effectivement payé cette contribution de 3% pourront demander son remboursement. Le gouvernement doit donc alors provisionner 5,7 milliards d’€, montant estimé des remboursements à effectuer, tandis que le manque a gagner serait quant à lui de l’ordre de 10 milliards.
Ainsi, dans son exposé des motifs inclus dans le projet de loi de finances rectificative pour 2017, le législateur relève :
«L’estimation des décaissements anticipés au titre de ce contentieux est désormais concentrée sur deux ans, à hauteur d’environ 5 Md€ en 2017 et 5 Md€ en 2018.»
Il précise également :
« Afin d’éclairer au plus vite les contribuables sur ces contributions exceptionnelles et ponctuelles, d’en garantir l’encaissement et la comptabilisation en 2017, et ainsi d’assurer le retour du déficit public sous les 3 %, il est nécessaire que ces contributions puissent entrer en vigueur au plus tôt en décembre. »
Les avocats du cabinet BBP rapportent que l’article 1er du projet de loi de finances rectificative pour 2017 prévoit
« l’instauration d’une contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés pour les sociétés réalisant plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et d’une contribution additionnelle à cette dernière pour les sociétés réalisant plus de 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires ». Le législateur livre ensuite le détail du calcul desdites contributions : « Les redevables de l’impôt sur les sociétés (…) réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018. Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. »
Pour la seconde contribution, le texte prévoit que « les redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 3 milliards d’euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I, égale à une fraction de l’impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu’au 30 décembre 2018. Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature. »
Notons que le paiement de ces contributions concernerait 320 sociétés et devrait rapporter 5,4 milliards d’€ à l’Etat, au titre de 2017.
Les avocats précisent que la contribution exceptionnelle tout comme la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ils notent encore que les réductions et crédits d’impôts tout comme les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni à l’une ni à l’autre de ces contributions.
Saisis à la fois par des députés et des sénateurs, les sages ont donc jugé que le dispositif intégré au projet de loi de finances rectificative pour 2017, adopté mi-novembre par le Parlement, « ne contrevient pas au principe d’égalité devant l’impôt et n’a pas de caractère confiscatoires pour les entreprises concernées. » En effet, toujours selon les sages, « en retenant comme critère d’assujettissement un chiffre d’affaires élevé, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel. »

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