Licenciement pour fin de chantier
En application de l’article L. 1236-8 du code du travail « Le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. »
Ainsi, les salariés permanents de l’entreprise ou les ouvriers affectés successivement sur plusieurs chantiers ne peuvent faire l’objet d’un licenciement pour fin de chantier. L’article L. 1236-8 du code du travail permet le licenciement de salariés à la fin d’un chantier sans qu’il soit nécessaire de respecter la procédure de licenciement économique, dès lors que celui-ci revêt un caractère normal, selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession.
La jurisprudence de la Cour de cassation fait une application constante des dispositions de l’article L. 1236-8 du code du travail. Les licenciements qui sont prononcés en application de cet article relèvent de la procédure de licenciement individuel pour motif personnel (Cass. soc., 4 oct. 1979, n°77-41.755).
En revanche, afin d’échapper à la qualification de licenciement économique, les licenciements doivent exclusivement être justifiés par la fin d’un chantier (Cass. soc., 7 février 2007, n° 05-45.282, n° 224P – Cass. soc., 10 avril 1996, n° 96-41.755, n° 1757 P).
Dans ces conditions, les ouvriers affectés successivement sur plusieurs chantiers ou les salariés permanents de l’entreprise ne peuvent faire l’objet d’un licenciement pour fin de chantier selon la haute juridiction (Cass. crim., 7 oct. 1980, n° 79-93.527 – Cass. soc., 13 oct. 1987, n° 86-98.246).
La Cour de cassation fait une appréciation très restrictive de l’article L. 1236-8 du code du travail qui, de ce fait, exclue le motif économique de rupture. Dans ces conditions, le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse dès lors qu’il est constaté que le chantier auquel participait le salarié n’était pas achevé au jour de la fin de son contrat de travail et que les tâches de ferraillage pour lesquelles il avait été engagé s’étaient poursuivies.
Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-29.109, n° 334 D
Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-29.110, n° 335 D