Baux commerciaux

Bénéfice du statut des baux commerciaux

Baux commerciauxLa date d’immatriculation au RCS est exigée afin de pouvoir prétendre au bénéfice du statut dues baux commerciaux.

En application de l’article L. 145-1 du code de commerce le statut des baux commerciaux ne s’applique que si un fonds est exploité dans les lieux loués, que ce fonds appartienne à un commerçant, un industriel immatriculé au RCS ou au chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers.

Dans cette affaire le locataire a assigné son bailleur en revendication du bénéfice du statut des baux commerciaux afin de s’opposer au congé délivré pour reprise par le bailleur.

Le bailleur avait consenti au preneur plusieurs baux dits saisonniers. Toutefois, à l’expiration du dernier contrat de location, le preneur est laissé en possession des lieux pendant plus de deux ans avant que le bailleur finisse par lui notifier un congé pour reprise. Pour se voir reconnaître le statut des baux commerciaux, preneur a assigné son bailleur. Le bailleur s’est opposé à la demande en arguant du défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du preneur à la date d’expiration du bail saisonnier ainsi qu’à la date du congé.

Les juges du fond en première instance et en appel, ont fait droit à la demande du preneur considérant que le bailleur avait renoncé à son congé dans la mesure où il n’avait pris aucune initiative procédurale, qu’il avait continué à percevoir les loyers et qu’il avait également demandé leur indexation. Par ailleurs, selon les juges du fond, le preneur pouvait prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux dans la mesure où il avait régularisé son inscription au RCS en cours d’instance.

Le bailleur maintien son argumentation et se pourvoit en cassation au motif que le preneur ne justifiait pas de son inscription au RCS, ni à la date de fin du bail saisonnier, ni à la date à laquelle le congé a été donné et ni à la date de son assignation en reconnaissance de l’existence d’un bail commercial.

Les juges de la Cour de cassation reçoivent son argumentation et cassent l’arrêt de la cour d’appel en vertu de l’article L. 145-1 du code de commerce.
En effet, selon la cour de cassation, dans la mesure où il s’agit d’une action en revendication du statut des baux commerciaux, il convient de se placer à la date de l’assignation pour vérifier la condition d’immatriculation du preneur. Or, en l’espèce, le preneur justifiait d’une date d’inscription au RCS postérieure à l’introduction de sa demande. Cass. 3è civ., 22 janv. 2014, n° 12-26.179, n°50 FS-P+B

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