Inaptitude, jurisprudence en la matière.

Quelle est la jurisprudence en matière de rupture conventionnelle dans le cadre d’une inaptitude d’origine professionnelle ? Réponse avec les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail.

Inaptitude d’origine professionnelle, quelle est la jurisprudence en la matière  ?

Rappelons ici quelques règles en matière de licenciement d’une personne déclarée inapte professionnellement.

Ainsi, l’article L1132-1 du code du travail stipule que : « (…) aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (…) en raison de (…) son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap (…) », sauf dans le cadre de l’article 1133-3 du même code : « Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées. »

Alors que dit la jurisprudence en matière de rupture conventionnelle dans le cadre d’un contrat avec un salarié en inaptitude d’origine professionnelle ?
Il est à retenir ici que la Cour de Cassation exclut la possibilité de conclure une rupture amiable en cas d’inaptitude. Ainsi, dans leur arrêt en date du 12 février 2002, les Hauts Magistrats notent que : « Les dispositions de l’article L. 122-24-4 du Code du travail qui prévoient, notamment, que si, après une déclaration d’inaptitude prononcée par le médecin du Travail à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’expiration du délai d’un mois ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de reprendre le paiement du salarié, excluent la possibilité pour les parties de signer une rupture d’un commun accord du contrat de travail qui aurait pour effet d’éluder ces obligations, dans cette hypothèse, la résiliation d’un commun accord du contrat de travail est illégale. »

Une décision confirmée par la suite à la fois par un conseil de prud’hommes ou encore la cour d’appel de Poitiers, dans le cadre d’une même affaire. Ici, l’un et l’autre ont estimé conjointement que « le statut de victime d’accident du travail s’oppose à la rupture conventionnelle et que l’existence de l’obligation de reclassement fait obstacle au contournement de cette obligation par le recours à la rupture conventionnelle. »

Dans l’affaire ne référence, les juges d’appel ont même été jusqu’à prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail car, selon eux, « le salarié n’avait aucun intérêt à conclure cette rupture conventionnelle à bas coût pour l’entreprise, dès lors que la somme proposée était inférieure à l’indemnité de licenciement majorée ». Par conséquent, les magistrats dénoncent « une fraude qui corrompt la convention de rupture et entraîne sa nullité ».
La rupture conventionnelle n’est pas possible que le salarié soit en passe d’être déclaré inapte et même si la Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée dans le cadre d’une affaire avec un salarié déjà déclaré inapte, elle devrait l’être tout autant. En effet, puisque cette rupture aurait alors « pour objectif de contourner les obligations de l’employeur en matière de reclassement et de le délier des conséquences financières d’un licenciement. »Notons que cette position était déjà celle retenue par la Cour de Cassation en matière de l’ancienne rupture amiable.

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