Appréciation de la réalité du siège social d’une société étrangère
L’appréciation de l’exactitude du siège social indiqué dans les conclusions d’appel d’une personne morale s’effectue au regard de la loi dont dépend la société en cause, expliquent les avocats du cabinet BBP Avocat Paris, experts en droit des affaires. Pour illustrer leurs propos ils prennent le cas concret d’une société chypriote.
Dans une affaire récemment examinée par la Cour de Cassation, une société chypriote cède à une société française l’intégralité des actions d’une société tierce. Mais le cessionnaire est placé en redressement puis en liquidation judiciaires. Le cédant déclare alors sa créance correspondant au prix de cession des actions. Dans le cadre de la procédure contentieuse avec le cédant, les liquidateurs du cessionnaire font valoir en appel que le siège social du cédant, à Chypre, mentionné dans les conclusions, est fictif. En conséquence, ils demandent que les écritures du cédant soient déclarées irrecevables, en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile. En effet, à défaut d’indiquer dans les conclusions d’appel les mentions obligatoires prévues par ces dispositions législatives, parmi lesquelles figurent précisément la mention du siège social de la personne morale intimée, les écritures doivent bien être déclarées irrecevables.
La Cour de Cassation confirme ici la décision des juges du fond, qui avaient rejeté les prétentions des liquidateurs relatives à la notion fictive du siège social du cédant. En effet, la Haute Juridiction considère que pour apprécier la réalité et l’exactitude du siège social indiqué dans les conclusions d’une personne morale, il y a lieu de se référer à la loi dont dépend la société en cause. Or, les juges du fond ont examiné plusieurs documents émanant du département du registre des sociétés chypriote, établissant que le siège statutaire de la société était situé à Limassol, à une adresse qui était celle du cabinet d’une avocate, inscrite au barreau de Chypre, et précisé que celle-ci avait attesté que tout cela était conforme à la législation chypriote. Les juges ont pu souverainement en déduire que le caractère fictif du siège social de la société cédante n’était pas démontré.
C’est la raison pour laquelle la Cour de Cassation indique dans ses conclusions que dans la mesure où le siège social mentionné dans les conclusions du cédant est exact au regard du droit chypriote, les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile sont respectées. Les conclusions de cédant sont donc recevables.