Responsabilité des banques : Le principe de l’irresponsabilité de la banque
La responsabilité des banques ne peut être engagée qu’à titre exceptionnel, c’est-à-dire qu’en cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs. Inutile d’affirmer que ceci est très rarement le cas.
Responsabilité des banques.
Dans cette affaire la banque a assigné en paiement les cautions solidaires (et hypothécaires), personnes physiques, associées (pour l’une d’entre elles dirigeante), d’une société placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Les personnes ainsi assignées invoquent dans leur défense les fautes de la banque en dénonçant l’absence de conseil, l’octroi d’un soutien abusif et la prise de garanties disproportionnées. Les juges du fond les déboutent de leur demande. La Cour de cassation est saisie par un pourvoi en cassation. En application de l’article L. 650-1 du code de commerce, le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation. En effet, la Cour de cassation rappelle l’irresponsabilité de principe des établissements de crédit dans la loi de sauvegarde des entreprises. Cass. com., 28 janv. 2014, n° 12-26.156, n° 100 D
En effet, selon la Cour de cassation, les établissements de crédit pour être inquiétés doivent vérifier une des conditions permettant à titre exceptionnel de rechercher leur responsabilité. Ainsi, la Cour de cassation reprend la solution qu’elle a posée dès le 27 mars 2012 (Cass. com., 27 mars 2012, n° 10-20.077, n° 371 P+B+R+I) selon laquelle « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ».
Par ailleurs, la Cour de cassation prend soin de viser les créanciers rappelant que les termes de l’article sont suffisamment larges pour ne pas concerner les seuls établissements de crédit (Cass. com., 16 oct. 2012, n°11-22.993, n°1003 P+B).