Le droit d’option dans le renouvellement du bail

A partir de quand le droit d’option peut-il être exercé en cas de renouvellement du bail ?

Renouvellement du bailRenouvellement du bail. Le droit d’option peut être exercé à tout moment au cours de l’instance en fixation du loyer et, en dernier lieu, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision devenue définitive.

Le bailleur qui a offert au preneur le renouvellement de son bail peut changer d’avis et refuser le renouvellement du bail moyennant paiement d’une indemnité d’éviction. Ce droit d’option peut être exercé dans le délai d’un mois qui suit la signification de la décision définitive fixant les conditions du nouveau bail (art. L. 145-57 code de commerce).

Dans une affaire présentée à la cour de cassation, à la suite du congé avec offre de renouvellement du bail signifié par le bailleur, une décision de première instance a fixé le loyer du bail renouvelé. Le bailleur a interjeté appel de ce jugement puis, en cours d’instance devant la cour d’appel, a notifié au preneur son droit d’option afin de refuser le renouvellement du bail.

La cour d’appel a déclaré irrecevable comme prématuré l’exercice du droit d’option du bailleur, au motif que la signification du jugement de première instance a fait courir un délai d’un mois pendant lequel les parties avaient le choix entre faire appel ou notifier leur droit d’option. Dans la mesure où le jugement a été frappé d’appel, le délai d’un mois visé par l’article L. 145-57 du code de commerce ne pouvait recommencer à courir qu’à compter de la signification de l’arrêt d’appel, de sort que le bailleur ne pouvait pas notifier son refus de renouvellement en cours d’instance. Or, cette position n’est pas partagée par la Cour de cassation qui considère que le droit d’option peut s’exercer à tout moment au cours de l’instance en fixation du loyer. L’expiration du délai d’un mois, qui commence à courir à compter de la signification de la décision définitive, ne constitue qu’une date limite à l’exercice de ce droit. Cass. 3è civ., 11 déc. 2013, n° 12-29.020.

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