Contrat de travail
. Modification de la rémunération et résiliation judiciaire

La rémunération est une donnée essentielle du contrat de travail liant un salarié à son employeur. Elle ne peut être changée sans l’accord du salarié. Néanmoins, la Cour de Cassation estime, à travers deux arrêts rendus récemment, que toute modification, qui n’a pas d’incidence défavorable sur le montant du salaire, ne constitue pas un manquement de l’employeur empêchant la poursuite du contrat. Eclairage sur le sujet avec les avocats du cabinet BBP Avocat Paris, experts en droit du travail.

RémunérationLa rémunération est un élément essentiel du contrat de travail. A ce titre, ni son montant, ni sa structure même ne peuvent être modifiés sans l’accord du salarié. Il en va de même pour toute autre modification, fusse-t-elle avantageuse pour le salarié. En cas de refus de ce dernier, l’employeur doit donc maintenir le contrat de travail en son état initial. Par ailleurs, s’il existe un motif économique valable, il peut licencier le salarié.


Alors que se passe-t-il en cas de modification de rémunération imposée par l’employeur ? S’il peut demander un rappel de salaire correspondant au manque à gagner, en revanche, le salarié ne sera pas toujours recevable à demander la résiliation judiciaire du contrat et pas plus sans doute à prendre acte de la rupture du contrat, sous réserve que cette prise d’acte soit requalifiée en démission.

En effet, il faut que le manquement de l’employeur soit d’une gravité suffisante et qu’il rende impossible la poursuite du contrat pour que les juges admettent la résiliation judiciaire.
C’est précisément ce qu’illustrent deux arrêts de la Cour de Cassation, en date 12 juin 2014. Dans la première affaire en référence, l’employeur avait baissé le taux de commissionnement sur la vente d’un produit d’un salarié de 33% à 25%. S’estimant lésé, le salarié a demandé un rappel de salaire. Il obtient gain de cause en première instance. Pourtant, il est débouté de sa demande de résiliation judiciaire, fondée sur la modification de son contrat. Motif invoqué par les juges : «ce manquement de l’employeur n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail car la créance de salaire résultant de la modification unilatérale du contrat de travail représentait une faible partie de la rémunération».

Dans la seconde affaire, un employeur avait modifié le mode de rémunération d’un attaché commercial. Ce nouveau mode de calcul comportait un taux de commissionnement globalement moins avantageux que celui pratiqué auparavant. Mais, le montant cumulé des éléments variables de la rémunération, calculés chaque mois, et des primes allouées conduisait finalement à réaliser des gains supérieurs au montant résultant du mode de calcul précédemment opéré. Cet attaché commercial est également débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Ici, les juges estiment, en effet, que « la modification appliquée par l’employeur n’avait pas exercé d’influence défavorable sur le montant de la rémunération perçue par le salarié pendant plusieurs années ». Ainsi, ils concluent que « la modification n’est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat ».

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