Redressement et liquidation judiciaire
Le redressement et la liquidation judiciaires sont applicables aux associés gérants d’une société en nom collectif
Le redressement et la liquidation judiciaire.
Les associés d’une société en nom collectif ont la qualité de commerçants et sont réputés exercer une activité commerciale au sens du livre VI du code de commerce.
Afin de permettre aux auto-entrepreneurs de bénéficier des procédures du Livre IV du code de commerce, l’ordonnance de 2008 en avait modifié le champ d’application. Depuis lors, en effet, il n’est plus applicable aux commerçants mais aux personnes exerçant une activité commerciale. Mais cette modification semblait exclure de ce champ d’application les associés d’une société en nom collectif puisque si ceux-ci ont la qualité de commerçant par application de l’article L.221-1 du code de commerce, ils n’exercent pas en tant que tel d’activité commerciale.
Toutefois, par un arrêt du 5 décembre 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de juger très exactement le contraire. Selon elle, les associés gérants d’une société en nom collectif qui ont de droit la qualité de commerçants sont réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L.631-2 et L.640-2 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance de 2008. Ainsi, les associés sont réputés exercer une activité commerciale au sens du Livre VI du code de commerce, ils bénéficient des procédures régies par ce Livre et sont, de ce fait, exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Cet arrêt a été rendu après un avis de la chambre commerciale demandé dans le cadre de l’article 1015-1 du code de procédure civile. La chambre commerciale avait prôné la même solution, en considérant toutefois que ceci s’applique à tous les associés de la société en nom collectif et non seulement aux associés gérants.
Enfin, il convient de préciser que la Cour de cassation prend soin de limiter la solution au seul Livre VI du code de commerce. En effet, c’est uniquement au sens de ce Livre que les associés en question sont réputés exercer une activité commerciale.
Cass. 2è civ., 5 déc. 2013, n° 11-28.092, n° 1845 P+B
Cass. com., avis, 9 juill. 2013, n° 11-28.092, n° 9003 D