Publicité sur les trottoirs,
Le décret qui donne le feu vert.
Le test fait grand bruit ! Plusieurs communes peuvent désormais afficher des publicités sur leurs trottoirs, alors que cela était jusqu’alors formellement interdit par le code de la route. Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit des affaires, rapportent ici le décret qui chamboule tout.

Dans le Journal Officiel du 24 décembre, figure un joli cadeau de Noël fait aux agglomérations de Bordeaux, Lyon et Nantes. Ces dernières pourront désormais afficher des publicités sur leurs trottoirs, alors que cela était pourtant formellement interdit et notifié dans le code de la route. Celui-ci était parfaitement explicite sur le sujet en son article R418-3 :
« Il est interdit d’apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les signaux réglementaires et leurs supports ainsi que sur tous autres équipements intéressant la circulation routière. Cette interdiction s’applique également sur les plantations, les trottoirs, les chaussées et d’une manière générale sur tous les ouvrages situés dans les emprises du domaine routier ou surplombant celui-ci. (…) »
Le code de l’environnement lui aussi stipulait en son article R581-27 que :
« La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur qui la supporte, ni, le cas échéant, dépasser les limites de l’égout du toit. »
Ce joli cadeau de Noël, c’est le décret n° 2017-1743 du 22 décembre 2017 portant expérimentation de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires, entré en vigueur le 25 décembre. Le texte en référence déroge à plusieurs règles du code de la route et du code de l’environnement pour permettre l’expérimentation de marquages biodégradables sur les trottoirs à des fins publicitaires, et ce pour une durée test de dix-huit mois.
Alors quels peuvent être ces marquages ?
Réponse en l’article 2 dudit décret :
« Seuls peuvent être apposés les marquages sur les trottoirs répondant aux conditions suivantes : le marquage est réalisé directement au sol par projection ou application, à travers un pochoir, d’eau ou de peintures biodégradables à base aqueuse ou à base de craie comportant un traitement antidérapant ;
les caractéristiques d’adhérence du trottoir ne doivent pas être diminuées ;
la durée de persistance de chaque publicité ne peut excéder dix jours.A l’issue de ce délai, l’emplacement doit retrouver son état antérieur ;
la publicité ne peut excéder une surface unitaire de 2,50 m2 ;
la publicité mentionne, selon le cas, le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l’a apposée ou fait apposer ;
la publicité ne peut être apposée à moins de 80 mètres d’une autre publicité par marquage au sol. »
L’article précise néanmoins que la publicité ne peut être apposée sur les trottoirs situés dans les zones mentionnées à l’article L. 581-8 du code de l’environnement, c’est-à-dire aux abords de certains monuments historiques ou sites patrimoniaux remarquables, dans les parcs naturels, dans les sites inscrits, à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité de certains immeubles, dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux et dans certaines autres zones considérées comme spéciales par le code de l’environnement.
Cette expérimentation fera l’objet d’un suivi très précis, comme stipulé à l’article 4 du décret.
« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation tous les six mois pour chaque agglomération concernée puis d’un rapport final d’évaluation qui comporte au minimum les indications suivantes :
le nombre de commerçants, d’artisans, d’exploitants de sites culturels et d’annonceurs ayant mené une action de communication dans l’agglomération concernée ;
la mesure d’un éventuel lien entre accidents de la route et présence des marquages sur les trottoirs ;
la mesure d’un éventuel lien entre chutes sur le trottoir et présence des marquages sur les trottoirs ;
l’opinion des riverains sur l’impact de ces marquages sur leur cadre de vie, et sur l’utilité des informations qu’ils contiennent ;
l’évaluation des différentes techniques employées au regard notamment de l’effacement ou de la disparition effectifs des marquages au bout de dix jours ;
l’impact financier pour les agglomérations concernées.Les évaluations et le rapport final réalisés par le président du conseil de la métropole de Lyon et par les maires de Bordeaux et de Nantes sont transmis par le préfet, avec ses commentaires, au ministre chargé de l’environnement, au ministre chargé de la sécurité routière et au ministre chargé de l’économie. En fonction des circonstances, le ministre chargé de l’économie, le ministre chargé de l’environnement et le ministre de chargé de la sécurité routière peuvent à tout moment, par arrêté conjoint, suspendre l’expérimentation, ou y mettre un terme. »
L’avenir de ce nouveau support de publicité est donc entre les mains de ces trois agglomérations et de leurs habitants.

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