La nullité de la cession de parts sociales d’une SARL à un tiers
La cession de parts sociales d’une Société à responsabilité limitée (SARL) à un tiers doit être frappée de nullité en raison du défaut de notification préalable. En effet, la cession de parts sociales d’une SARL à un tiers ne peut être tacitement confirmée dans la mesure où la cession est frappée de nullité pour défaut de notification du projet de cession à la société et à ses associés.
Dans la présente affaire, un associé d’une société à responsabilité limitée (SARL) a, sans avoir préalablement notifié son projet de cession de parts sociales à la société et à son coassocié, cédé ses parts sociales à un tiers étranger à la société. En agissant ainsi, il a violé les dispositions strictes de l’article L.223-14 du code de commerce qui exigent que lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession de parts sociales doit être notifié à la société et à chacun des associés.
Toutefois, les juges du fond rejettent l’action en nullité de la cession de parts sociales engagée par son coassocié. Pour les juges du fond, la cession aurait été tacitement ratifiée par ce dernier dans la mesure où il a participé, avec le cessionnaire, à diverses assemblées de la société et qu’il a signé, avec ce cessionnaire, les nouveaux statuts de la société, après la transformation en société civile.
Les magistrats de la Cour de cassation cassent la décision des juges du fond considérant que les motifs retenus par les juges du fond sont erronés ou inopérants dans la mesure où elle ne constate pas que le projet de cession de parts sociales aurait été notifié à la société et au coassocié.
L’article 3 6° de la loi n°2014-1 du 2 janvier 2014 autorise le gouvernement à simplifier, par ordonnances, les formalités relatives à la cession de parts sociales de SARL et de SNC. Toutefois, en attendant la Cour de cassation maintient son application stricte des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce. La Cour de cassation a récemment précisé que ces dispositions n’étaient pas susceptibles de faire l’objet d’un renvoi au Conseil constitutionnel au titre d’une question prioritaire de constitutionnalité (Cass. com., 27 sept. 2013, n° 13-40.045).