Fin d’un usage par accord collectif de même objet.
Les anciens salariés en question
Un employeur peut-il mettre fin à un usage d’entreprise bénéficiant aux anciens salariés, qu’il s’agisse ou non d’un avantage de retraite ? C’est à cette question que répondent ici les avocats du cabinet BBP Avocat Paris, experts en droit du travail. Oui, si cette substitution émane d’un accord collectif. Explications.
Dans un récent arrêt, la Cour de Cassation a jugé que lorsqu’un accord collectif ayant le même objet qu’un usage d’entreprise est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l’entreprise ayant pour vocation à négocier pour l’ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage.
Il n’y a rien de surprenant à cette décision. En effet, le principe énoncé ici est conforme à une jurisprudence, désormais bien établie, selon laquelle un accord collectif ayant le même objet qu’un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur met fin à ce dernier.
Rien de surprenant sauf que dans l’affaire en référence, il était question d’un avantage accordé par l’entreprise à ses anciens salariés retraités. Au regard de la jurisprudence de la Haute Cour, il était susceptible de constituer un avantage de retraite. Et rappelons que, jusqu’à présent, dès lors qu’un avantage était qualifié d’avantage de retraite, il revêtait un caractère viager, de sorte que l’employeur ne pouvait en aucune façon le remettre en cause, quand bien même il dénonce l’usage l’ayant institué. Il est à noter qu’un avantage de retraite est défini comme un avantage salarial, versé volontairement par l’employeur, postérieurement au départ du salarié.
Si la dénonciation de l’usage par l’employeur ne lui permet donc pas de remettre en cause un avantage de retraite à l’égard des anciens salariés, avec l’arrêt récent de la Cour de Cassation, on peut conclure qu’il en va différemment lorsque l’usage est remis en cause par la conclusion d’un accord collectif ayant le même objet.
Dans l’affaire examinée ici, à la suite d’un accord conclu avec les organisations syndicales représentatives et relatif aux avantages sociaux, l’employeur, qui prenait jusque-là en charge les 2/3 de la cotisation à la mutuelle de ses anciens salariés, a cessé tout versement pour ceux dont la retraite est intervenue l’année de signature de l’accord. En revanche, il a maintenu sa participation pour les salariés partis en retraite avant cette date. Mais de façon provisoire, puisque, deux ans plus tard, chacun d’entre eux a reçu une lettre l’informant du prochain arrêt de cette participation.
Plusieurs syndicats saisissent alors le tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation de l’employeur à reprendre, avec un effet rétroactif, le versement des cotisations à la mutuelle de ces anciens salariés. Les syndicats font valoir que cette prise en charge constituait un avantage de retraite intangible. Selon eux, il ne peut être supprimé dès lors qu’il a été accordé.
La cour d’appel rejette leur demande, estimant, au contraire, que l’avantage en cause ne constitue pas un avantage de retraite. Pour en arriver à cette conclusion, les juges avancent deux raisons. D’une part, ils estiment que la prise en charge partielle de la cotisation par l’employeur ne s’est pas traduite par le versement de sommes aux anciens salariés retraités, mais par le règlement, deux fois par an, d’une somme globale, versée directement à la mutuelle. D’autre part, les salariés pouvaient, au moment de leur départ à la retraite, choisir une autre mutuelle et renoncer ainsi audit avantage. L’adhésion à la mutuelle de l’entreprise par les anciens salariés présentait donc un caractère facultatif, pouvant être remis en cause chaque année.
Les syndicats n’ont guère plus de chance devant la Cour de Cassation, puisque cette dernière confirme l’arrêt de la cour d’appel. Néanmoins les Hauts Magistrats ne se prononcent pas sur le caractère d’avantage de retraite en cause. Ils estiment que « lorsqu’un accord collectif ayant le même objet qu’un usage d’entreprise est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l’entreprise qui ont vocation à négocier pour l’ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage ». En l’espèce, la dénonciation de l’usage dont bénéficiaient les anciens salariés résultait de l’accord de substitution conclu avec les organisations syndicales représentatives, lequel se substituait à l’ensemble des usages et mesures unilatérales ayant le même objet.
On peut donc conclure que lorsque la dénonciation de l’usage résulte de la conclusion d’un accord collectif de substitution, l’avantage institué par ledit usage cesse de s’appliquer aux anciens salariés, qu’il constitue ou non un avantage de retraite.
En revanche, lorsque la dénonciation de l’usage résulte d’une décision unilatérale de l’employeur, la jurisprudence évoquée précédemment reste applicable, la dénonciation ne produisant aucun effet à l’égard des anciens salariés retraités, dès lors que l’avantage en cause a la nature d’un avantage de retraite.