Syndic de copropriété

La désignation d’un syndic est indispensable, depuis la loi du 10 juillet 1965. Chaque copropriété doit en être dotée, pour l’administrer. Mais alors qui peut être effectivement le représentant légal du syndicat des copropriétaires ? Comment est-il nommé ? Quel est le rôle du syndic de copropriété ?
Quelles sont les obligations du syndic de copropriété ?
Autant de questions auxquelles répondent les avocats du cabinet BBP Avocat Paris, experts en droit immobilier.

La collectivité des copropriétaires d’un immeuble est constituée en un syndicat, qui a la personnalité civile (L. n°65-557, 10 juillet 1965, art. 14). Comme toute personne morale, le syndicat ne peut agir que par l’intermédiaire des organes que sont l’assemblée générale des copropriétaires, le syndic et le conseil syndical.

Le syndic de copropriété est le représentant légal du syndicat des copropriétaires. Depuis la loi du 10 juillet 1965, la désignation d’un syndic est devenue indispensable, alors même que ladite copropriété ne comporterait que deux propriétaires (Cass. 3ème civ., 19 juin 1996, n°94-19.328). Cette exigence résulte en fait de l’article 17, alinéa 1 de la loi de 1965, auquel l’article 43 confère un caractère d’ordre public, qui dispose que l’exécution des décisions du syndicat est confiée à un syndic. En effet, dans une copropriété dépourvue de syndic, les résolutions des assemblées ne pourraient pas être exécutées et seraient privées de toute efficacité.

En principe, le syndic de copropriété peut aussi bien être un non professionnel qu’un professionnel. Il doit remplir certaines conditions pour pouvoir exercer sa mission. Le syndic de copropriété non professionnel peut être un copropriétaire bénévole ou exercer sous la forme coopérative (plusieurs copropriétaires choisis parmi les membres du conseil syndical). Il est fréquent, dans les petites copropriétés, que les fonctions de syndic de copropriété soient ainsi assumées par un copropriétaire. Ce dernier doit ouvrir un compte bancaire ou postal séparé, au nom de la copropriété. Attention ! Le syndic de copropriété non professionnel n’est pas tenu d’avoir une carte professionnelle, ni de présenter une garantie financière ou une assurance de responsabilité civile. Il lui est toutefois recommandé de souscrire une telle assurance, car sa responsabilité peut être engagée au même titre que celle d’un professionnel. Il est néanmoins à noter qu’à l’opposé du syndic de copropriété professionnel, le syndic non professionnel échappe, en règle générale, aux diverses obligations légales du professionnel, et surtout à celles édictées par la loi Hoguet.

Car, rappelons-le, les personnes physiques ou morales, qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à la gestion immobilière sont précisément soumis à la loi Hoguet (L. n°70-9, 2 janv. 1970, art. 1er). 
Le syndic peut aussi être un professionnel, une personne physique exerçant en son nom propre ou une société, le plus souvent une société d’administration de biens. Ce professionnel doit justifier d’une garantie financière suffisante destinée à assurer à la copropriété le remboursement de ses fonds en cas de faillite. Le syndic professionnel doit tout aussi bien justifier d’une assurance responsabilité civile professionnelle, ouvrir un compte bancaire ou postal séparé, au nom de la copropriété (sauf vote contraire des copropriétaires). Enfin, contrairement au syndic de copropriété non professionnel, il doit posséder une carte professionnelle de « gestion immobilière », délivrée par la Préfecture.

Nous l’avons vu précédemment, la loi du 10 juillet 1965 eut pour objectif de faire en sorte que tout immeuble en copropriété soit pourvu d’un syndic, organe obligatoire. Pour se faire, le législateur a prévu divers mode de désignation. En principe, c’est l’assemblée générale des copropriétaires qui nomme le syndic de copropriété, à la majorité absolue. Mais, avant même que la première assemblée se réunisse, celui-ci peut tout aussi bien avoir été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties. Si, malgré tout, aucun syndic n’a été désigné par l’un ou l’autre de ces procédés, c’est l’autorité judiciaire qui sera appelée à procéder à cette nomination. Attention ! La mise en concurrence de plusieurs contrats de syndic est obligatoire avant de procéder à la désignation, par l’un ou l’autre des moyens précédemment énoncés. Elle doit être réalisée par le conseil syndical, ce qui implique que cette mise en concurrence n’est pas imposée si la copropriété est dépourvue de conseil syndical. Par ailleurs, si le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence, alors le conseil syndical peut proposer d’y renoncer.

La durée maximale du mandat de syndic est de 3 ans renouvelables.

Le syndic étant le représentant légal des copropriétaires de l’immeuble, il est donc notamment tenu de gérer l’administration et les finances de la copropriété et pour se faire, comme tout mandataire, il dispose de certains pouvoirs et est soumis à certaines obligations. 
Le législateur s’est attaché à définir avec précision les uns et les autres de ces pouvoirs et obligations. En revanche, il n’a pas prêté une égale attention aux relations qui s’établissent entre le syndicat, mandant, et le syndic de copropriété, mandataire, en vertu du contrat, dit contrat de syndic, conclu entre eux. Ce dernier doit fixer sa durée, sa date de prise d’effet et les éléments de détermination de sa rémunération. Les modalités d’exécution de la mission du syndic doivent être conformes aux dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 : les termes de ce contrat doivent donc être rédigés de façon à permettre au syndic d’assurer la conservation et l’administration de l’immeuble.

Syndic de copropriété

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