Licitation et adjudication

Le législateur s’est attaché à ce que chacun puisse sortir du statut de l’indivision. Le partage peut donc toujours être provoqué.
Dans ce cadre quelle procédure entreprendre ?
Qu’est-ce qu’une adjudication ? Qu’est-ce qu’une licitation ?
Une adjudication sur licitation ?
Quelles en sont les modalités ?
Et comment le partage est-il finalement réalisé ?
Autant de questions auxquelles répondent les avocats du cabinet BBP Avocat Paris, experts en droit immobilier.

Nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention (C. Civ., art. 815). Selon ce principe du Code civil, tout indivisaire, qui exprime la volonté de sortir de l’indivision, peut contraindre ses co-indivisaires au partage des biens indivis par la voie judiciaire, et, dans l’’hypothèse où un partage s’avèrerait impossible, provoquer, préalablement, la vente des biens indivis au moyen d’une adjudication. Et le partage met bel et bien fin à l’indivision.

Pour bien comprendre la nuance : la licitation consiste donc à la mise en vente aux enchères d’un bien en indivision, à l’amiable ou en vertu d’un jugement alors que l’adjudication est, en droit français, la modalité de vente d’un bien mis aux enchères par un juge, un notaire ou un fonctionnaire, à la personne offrant le prix le plus élevé.

Le partage s’effectue alors sur le produit de la vente, c’est-à-dire sur le prix de l’adjudication. L’article 1686 du Code civil rappelle, à ce titre, que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré, il se trouve des biens qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente se fait aux enchères et le prix est partagé entre les co-indivisaires. L’adjudication sur licitation constitue donc une opération préalable au partage à intervenir.

L’article 1377 du code de procédure civile précise que le tribunal doit ordonner, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

Si les biens dont il est question ont la nature d’immeuble, la licitation doit être réalisée selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile. Il s’agit alors d’une vente aux enchères, qui peut, éventuellement, être restreinte aux seuls colicitants (C. civ., art. 1687 ; Code de Proc. Civ., art. 1377 à 1378).

Nous l’avons vu précédemment, lorsqu’elle est ordonnée par le juge, l’adjudication sur licitation ne constitue qu’une opération préalable au partage judiciaire. Deux possibilités s’offrent alors aux juges : soit le partage en nature est réalisable et il a lieu par voie de tirage au sort, soit il n’est pas envisageable et les magistrats doivent alors prononcer l’adjudication.

Egalité en nature et en valeur du partage
. Le principe d’égalité dans le partage est donné par l’article 826 du code civil : « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. » Il peut en effet être nécessaire à l’un des contractants de verser une somme d’argent permettant de compenser l’excédent de valeur du ou des biens qu’il reçoit à l’occasion d’un échange ou du partage de l’indivision.

Durée et maintien de l’indivision
. Le maintien dans l’indivision ne peut pas dépasser une durée supérieure à 5 ans. Il peut être renouvelé, en présence de descendants mineurs, jusqu’à la majorité du plus jeune des descendants et, en présence du seul conjoint survivant, jusqu’au décès de ce dernier.

Purge des différents droits de préemption à l’issue de l’adjudication. 
L’adjudication sur licitation constituant une adjudication judiciaire, puisqu’ordonnée par le juge, les divers droits de préemption prennent la forme, comme pour l’adjudication par saisie, de droits de substitution que leurs titulaires ont vocation à exercer postérieurement à l’adjudication seulement, et pour le montant de la dernière enchère.

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