Devoir d’information du prêteur en matière d’assurance
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Il concerne tous les emprunteurs, sans exceptions

Les avocats du cabinet BBP Avocat Paris, experts en droit immobilier, rappellent que le devoir d’information du prêteur en matière d’assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis. Il s’impose indépendamment de tout risque d’endettement excessif.

Devoir d’information du prêteur en matière d’assurance - Avocat ParisDans une affaire récemment examinée par la Cour de Cassation, un organisme de crédit prête une certaine somme à une SCI. Par la suite, d’autres ouvertures de crédits sont consenties à cette même SCI. Ultérieurement, le prêteur assigne en paiement la société et son associé majoritaire, au titre du remboursement de ces concours financiers. Condamné en appel à payer à la SCI une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde. Pour motiver cette décision, la cour d’appel a relevé que le prêteur n’avait pas prévenu la SCI des risques d’endettement ou d’insolvabilité susceptibles de résulter, en l’absence de contrat d’assurance, d’un accident de santé d’un des associés. D’ailleurs, il ne lui avait pas proposé de souscrire à un tel contrat.

Le prêteur forme un pourvoi en Cassation. Selon lui, la cour d’appel aurait dû rechercher si la SCI et ses associés devaient être regardés comme des emprunteurs non avertis et, dans l’affirmative, si, à la date de signature du contrat, les capacités financières de l’emprunteur et les risques d’endettement né de l’octroi des prêts impliquaient une mise en garde sur l’absence de souscription d’un contrat d’assurance.

Son pourvoi est néanmoins rejeté. En effet, dans un attendu très clair, les Hauts Magistrats déclarent que « le devoir d’information du prêteur en matière d’assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s’impose indépendamment de tout risque d’endettement excessif, la souscription d’une assurance destinée à garantir le remboursement d’un prêt n’étant pas déterminée par le niveau d’endettement de l’emprunteur mais par la perspective d’un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt ». La cour d’appel n’avait donc pas à procéder à la recherche dont l’omission est dénoncée.

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