Départ négocié ou transaction ?

La rupture d’un contrat de travail peut être source de bien des contentieux … Pour les éviter, il est possible d’établir une transaction. Mais attention, une transaction ne doit pas être confondue avec une rupture amiable du contrat de travail.

Lorsqu’un contrat de travail est rompu, cela peut être le point de départ de nombreuses contestations. Pour les éviter, il est possible d’établir une transaction. Alors qu’est-ce qu’une transaction ? Aux termes de l’article 2044 du code civil, il s’agit d’un contrat écrit, par lequel les parties terminent une contestation née ou en préviennent d’autres qui pourraient naître ultérieurement.

Quand intervient-elle ?
Cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail : 
Si, le plus souvent, une telle procédure intervient suite à une décision de licenciement, elle peut également accompagner d’autres modes de rupture de contrat de travail, tels une démission, une mise à la retraite ou un simple départ à la retraite. Même, si, dans les faits, cela s’avère moins fréquent, une transaction peut tout aussi bien représenter le moyen de régler un litige né en cours d’exécution du contrat de travail. Enfin, la transaction peut intervenir lors de la phase contentieuse, à savoir le procès, notamment lors de la tentative de conciliation. Elle peut être conclue en dehors de la présence du juge et débouche alors sur un désistement. Elle n’est soumise à aucune autre condition que la signature, le juge se contentant de la constater et de la consigner dans un procès-verbal de conciliation.

Mais alors quelle différence y a-t-il entre transaction et rupture amiable ?
Cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail : 
Concrètement, la transaction est un mode de règlement des suites d’une rupture du contrat de travail. La rupture amiable, également nommée rupture d’un commun accord ou rupture par consentement mutuel, tout comme la rupture conventionnelle ont pour objet de mettre simplement un terme au contrat. Il est à noter que la Cour de Cassation a clairement rappelé cette distinction, dans un arrêt du 29 mai 1995. Les Hauts Magistrats ont alors souligné que la rupture amiable trouve son fondement à l’article 1134 du code civil. Aux termes de ce texte, les parties peuvent, par consentement mutuel, mettre fin au contrat qui les unissait. Elle se limite donc à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail. Au contraire, la transaction, consécutive à une rupture de contrat de travail par l’une ou l’autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître, résultant de cette rupture. On comprend donc bien ici que la transaction dont l’objet est de mettre fin à tout litige résultant d’un licenciement, ne peut valablement être conclue qu’une fois la rupture de contrat intervenue et définitive.


La Cour de Cassation confirme une fois encore cette différence, dans un arrêt de décembre 2010, les Hauts Magistrats établissant alors que « la rupture d’un commun accord du contrat de travail à durée indéterminée a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties. Elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail, et ne peut avoir pour effet, peu important les termes de l’accord, de priver le salarié des droits nés de l’exécution du contrat de travail ».

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