Accident du Travail

Incapacité permanente, nature de l’infirmité, état général de la victime,  aptitudes et qualifications…

Accident du travail : du taux d’incapacité permanente
En application de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, la procédure aboutissant à la reconnaissance d’une incapacité permanente peut être mise en œuvre par la victime, son médecin traitant, ses ayants droit ou la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM). Cette procédure est identique dans tous les cas où il est nécessaire de déterminer un taux d’incapacité permanente, soit pour la fixation du taux initial ou pour la révision du taux de rechute.

Le critère déterminant le taux d’incapacité permanente lors d’un accident du travail.
Le taux d’incapacité est déterminé en fonction de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Toutefois, Le barème d’invalidité n’étant qu’indicatif, le fait qu’une lésion n’y soit pas inscrite n’est pas à lui seul de nature à exclure l’existence d’une incapacité permanente. L’incapacité doit être appréciée en considération des critères énumérés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Il convient de noter qu’en réalité les critères légaux d’appréciation de l’incapacité n’obéissent à aucune hiérarchie particulière. Leur importance dans la détermination du taux d’incapacité est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.

La nature de l’infirmité après un accident du travail.
Il s’agit de l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain.

L’état général de la victime.
L’état général de la victime prend en compte un certain nombre de facteurs permettant d’estimer son état de santé. Ainsi, il appartient au médecin, chargé de l’évaluation, d’adapter en fonction de l’état général de la victime, le taux résultant de la nature de l’infirmité.

L’âge de la victime.
Le critère de l’âge de la victime doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel de la victime. En revanche, si la victime est jeune, l’âge peut être un élément positif agissant en sens contraire.

Les facultés physiques et mentales de la victime.
Les facultés physiques et mentales de la victime sont établies à l’aide d’un examen médical parfois complété par un examen psychotechnique. Ainsi, ce critère permet de tenir compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur lui les séquelles constatées.

Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir la  victime d’un accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Pour la détermination du taux d’incapacité permanente servant de base au calcul des rentes lors d’un accident du travail, le code de la sécurité sociale prescrit de tenir compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime sans limiter l’appréciation de ces éléments à l’activité au cours de laquelle est survenu l’accident. Les conséquences de l’infirmité sur une activité secondaire, étrangère à la profession salariée de la victime, ne peuvent donc être écartées lors de la fixation de son taux d’incapacité.

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