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Abus de biens sociaux

Qu’est-ce qu’un abus de biens sociaux, comment cet acte délictueux se caractérise-t-il, cette infraction touche-t-elle toutes les formes de sociétés et que risque-t-on à la commettre ?

Maître quelle est la définition exacte d’un fait qualifié d’abus de biens sociaux ?
En contrepartie logique de leurs pouvoirs considérables, dont ils peuvent abuser facilement, les dirigeants de certaines sociétés commerciales encourent une responsabilité pénale particulière, au titre de leur gestion sociale. Se rendent ainsi coupables d’un délit d’abus de biens sociaux ou d’un délit d’abus du crédit social, ceux qui « de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraires à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés, directement ou indirectement ». Telle est la définition consignée dans le code du commerce, article L. 241-3, 3° (SARL) et L. 242-6, 3° (sociétés par actions).

L’abus de biens sociaux est un délit dit instantané, c’est-à-dire qu’il s’apprécie le jour où l’acte incriminé a été décidé. Cette infraction se prescrit aujourd’hui par 3 ans, à compter du jour de la réalisation matérielle du délit, c’est-à-dire, en principe, au jour de l’accomplissement de l’acte délictueux.

Ce type d’infraction touche-t-il tous les types de sociétés et donc tous types de dirigeants ?
L’abus de biens sociaux est l’une des infractions les plus importantes du droit pénal des affaires. C’est l’infraction-reine, comme l’illustre l’abondante jurisprudence en la matière ! Sa formulation légale est bien vague et engendre de nombreuses difficultés, ceci expliquant sans doute cela … Alors ce délit touche-t-il réellement toutes les sociétés ? Sa répression, en tout cas, ne s’applique que dans le cadre de certaines sociétés … mais dont la liste s’allonge de plus en plus ! La forme de la société est seule déterminante et il importe peu qu’elle fonctionne selon un contexte particulier, par exemple coutumier.

Quelles sont donc aujourd’hui les sociétés concernées par l’incrimination ?
On trouve : les sociétés à responsabilité limitées – SARL, les EURL et les sociétés européennes ; les sociétés anonymes – SA, les sociétés en commandite par actions et les sociétés par actions simplifiées – SAS. Figurent également les sociétés d’économies mixtes – SEM, constituée sous la forme de sociétés anonymes ; les sociétés coopératives. La liste s’allonge avec les sociétés d’assurance, de capitalisation et d’épargne ; les sociétés de gestion des sociétés civiles de placements immobiliers et les sociétés d’exercice libéral.

Et pour les autres formes de sociétés, cette infraction n’existe pas ?
En effet, le délit d’abus de biens sociaux n’est pas prévu dans les sociétés de personnes, sociétés en nom collectif ou en commandite simple, sauf pour le liquidateur. Dans ces sociétés, les actes assimilés effectivement à un abus de biens sociaux sont réprimés … par l’abus de confiance.

Comment se caractérise un délit d’abus de biens sociaux ?
Et pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets ?
Si l’on reprend la définition même du délit d’abus de biens sociaux ou délit du crédit social, cela suppose la réunion de trois éléments. Il faut tout d’abord qu’un usage des biens ou du crédit de la société soit effectué contrairement à l’intérêt social de la société. Il faut ensuite que le dirigeant soit à la recherche d’un intérêt personnel. Enfin, il faut que la mauvaise foi de ce même dirigeant soit effectivement avérée.

A titre d’exemple, citons les rémunérations excessives des dirigeants ou celles perçues sans contrepartie : toutes deux sont effectivement constitutives d’abus de biens sociaux. Le caractère excessif de la rémunération s’apprécie au vu de la situation financière et économique de la société. Il faut également évaluer si l’activité réelle du dirigeant au profit de la société correspond vraiment au montant de sa rémunération.
Il est à noter ici que les actes contraires à l’intérêt social ne sont répréhensibles que si, nous l’avons vu précédemment, les dirigeants sociaux ont agi à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement. La poursuite de ce but particulier caractérise le dol spécial.

Quels sont les risques encourus lorsqu’un dirigeant se livre à un abus de biens sociaux caractérisé ?
La répression d’un abus de biens sociaux fait l’objet de peines élevées, identiques à celles prévues pour le délit simple d’escroquerie : emprisonnement jusqu’à 5 ans et/ou amende pouvant aller jusqu’à 375.000€. Mais, dans la pratique, il en va autrement : d’une manière générale, les tribunaux n’appliquent pas une telle sévérité, loin de là …

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