Travail dissimulé, travail clandestin…
Qui peut être poursuivi ?

Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Le législateur s’est peu à peu doté d’outils efficaces pour la répression du travail dissimulé. Les sanctions peuvent être lourdes.  Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, s’attachent ici à définir qui peut-être poursuivi dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Qui peut-être poursuivi pour travail dissimulé ?Qui peut-être poursuivi pour travail dissimulé ?
Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, observent que la liste des personnes susceptibles d’être poursuivies au titre du travail dissimulé s’est allongée ces dernières années. Peut ainsi être inquiété celui qui exerce effectivement un travail dissimulé, mais aussi celui qui a recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

C’est ainsi que commet le délit de travail dissimulé en recourant aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé toute personne qui conclut un contrat pour un usage professionnel sans procéder aux vérifications requises par le code du travail. Ces dernières sont consignées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.

Le premier expose que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou (…) au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale (…) ».

Le second stipule que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »

Prenons l’exemple d’une affaire examinée par la Cour de Cassation. En l’espèce le gérant d’un restaurant en avait confié la rénovation à une société radiée du Registre du commerce et des sociétés et qui faisait travailler des salariés sans avoir fait de déclaration d’embauche. Ici, le donneur d’ordre, même s’il n’était pas conscient de ce travail dissimulé, aurait dû procéder aux vérifications requises.

Autre personne susceptible d’être poursuivie au titre du travail dissimulé, celui qui par publicité tend à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé.

Notons enfin que les dirigeants de droit ou de fait d’une même société peuvent être simultanément déclarés coupables de travail dissimulé, dès lors que les éléments constitutifs du délit sont caractérisés à l’encontre de chacun d’eux.

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