Travail dissimulé, dissimulation d’emploi salarié…
Les juges du fond souverains du caractère intentionnel.

Les juges du fond souverains du caractère intentionnel.
Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Il existe deux formes de travail dissimulé punies par la loi : celle par dissimulation d’activité et celle par dissimulation d’emploi salarié. Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, s’appliquent ici à définir les contours de la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation du nombre de travail, passible d’une sanction pour dissimulation d’emploi salarié. Dans quels contextes peut-il être caractérisé ? Etude de la jurisprudence.

Les juges du fond souverains du caractère intentionnel.Les juges du fond souverains du caractère intentionnel.
Par définition, le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ne peut être constaté que dans un contexte intentionnel de l’employeur de s’être soustrait soit à l’accomplissement de la déclaration nominative préalable à l’embauche, soit à la bonne déclaration du nombre d’heures de travail ou encore à l’accomplissement des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales doit être intentionnelle.


Tout employeur est tenu de remettre un bulletin de paie à son salarié, c’est la disposition de l’article L. 3243-2 du code du travail : «  Lors du paiement du salaire, l’employeur remet (…) une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. »

Et en la matière, l’article 8221-5 de ce même code du travail précise qu’est « réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur … de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ».

Au travers de ces textes, des juridictions du fond déduisaient de ces dispositions que l’élément intentionnel n’était pas requis ici. Pour eux, la seule mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué par le salarié suffisait à caractériser le délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Mais la Cour de Cassation a rejeté leur interprétation.

Ainsi, les Hauts Magistrats rappellent-ils que la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a effectivement mentionné un nombre d’heures inférieur, de façon intentionnelle. L’intention est bien l’une des deux conditions requises pour pouvoir constater un délit de travail dissimulé.

Si l’appréciation de ce caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié ne relève effectivement que du pouvoir souverain des juges du fond, ces derniers ne doivent néanmoins pas omettre de rechercher puis de constater que l’employeur a bel et bien agi sciemment avant que de pouvoir livrer leur conclusion de délit de travail dissimulé constaté.

Au regard de cela, il paraît évident que si la décision des juges d’appel ne précise pas que l’employeur a agi intentionnellement, la Cour de Cassation censurera à coup sûr l’arrêt. Le simple constat que l’employeur n’a pas payé les heures supplémentaires à ses salariés ne suffit aucunement pour prouver un délit de dissimulation d’emploi salarié. Ce constat doit s’accompagner de la preuve de l’intention.

Les avocats du cabinet BBP regrettent qu’en se retranchant derrière l’appréciation souveraine des juges du fond la Cour de Cassation ne donne pas une vision claire de ce qu’il faut précisément apporter comme preuves pour démontrer ce caractère intentionnel du travail dissimulé. Ce sont souvent les circonstances qui entourent le fait que l’employeur n’a pas mentionné le bon nombre d’heure effectué par son salarié que le bulletin de paie qui permettent à la Cour de Cassation de vérifier si les juges du fond pouvaient en déduire le caractère intentionnel.

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