Peine complémentaire : interdiction des droits civiques, civils et de famille.

Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Le législateur s’est peu à peu doté d’outils efficaces pour la répression du travail dissimulé. Les sanctions peuvent être lourdes.  Les avocats du cabinet BBP-avocat Paris, experts en droit du travail, s’attachent ici à détailler l’une des peines complémentaires possible : une interdiction des droits civiques, civils et de famille.

Interdiction des droits civiquesRappelons que la responsabilité pénale des personnes morales en matière de travail dissimulé peut être engagée et elles se verront alors prononcer des peines telles que des amendes, des peines d’emprisonnement, mais aussi des peines dites complémentaires. Parmi ces dernières, figure notamment une interdiction des droits civiques, civils et de famille.


En effet, les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, rappellent que le tribunal peut prononcer une interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal.

Rappelons ici que, selon ce texte, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : « Le droit de vote ; l’éligibilité ; le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ; le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ; le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants. » Notons que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille « ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. »

Il est également à souligner que la juridiction concernée peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits. L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.

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