Une indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé.

Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Le législateur s’est peu à peu doté d’outils efficaces pour la répression du travail dissimulé. Les sanctions et donc les conséquences sur les salariés peuvent être lourdes. Ces derniers peuvent être amenés à être indemnisés. Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, expliquent ici la mise en place d’une indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé.

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Rappelons que la responsabilité pénale des personnes morales en matière de travail dissimulé peut être engagée et elles se verront alors prononcer des peines telles que des amendes, des peines d’emprisonnement, mais aussi des peines dites complémentaires.

Mais en marge des sanctions pénales encourues, des sanctions administratives peuvent également être prononcées. Parmi toutes ces sanctions figure la fermeture de l’établissement.

Mais alors que deviennent les salariés ?

En cas de rupture de la relation de travail, le salarié dont le contrat a été dissimulé par l’employeur a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. Ce sont les termes de l’article L. 8223-1 du code du travail : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »

Le travail dissimulé peut l’être par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi salarié. Lorsque l’une ou l’autre est constatée, la rupture de la relation de travail entraîne pour le salarié le bénéfice de l’indemnité forfaitaire due : quelle que soit la forme de travail dissimulé, donc, mais aussi quelle que soit sa durée et quelles que soient les circonstances de la rupture.
Le versement de cette indemnité est reconnue conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel qui a en effet estimé que « cette indemnité a pour objet d’assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation du travail qui conduit, faute de versement de cotisations sociales, à une perte de droits ». Il ne s’agit donc pas ici d’une sanction pécuniaire automatique et forfaitaire qui serait, elle, contraire à la Constitution.

Dans le cas particulier d’un travailleur étranger exerçant sans titre, l’employeur doit lui verser le montant le plus élevé entre l’indemnisation prévue au titre de l’emploi sans titre de travail et l’indemnité forfaitaire de rupture de 6 mois de salaire spécifique au travail dissimulé, comme consigné à l’article L. 8252-2 du code du travail.

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