Sanction administrative : la fermeture provisoire.

Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Le législateur s’est peu à peu doté d’outils efficaces pour la répression du travail dissimulé. Les sanctions peuvent être lourdes.  Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, s’attachent ici à détailler l’une des sanctions administratives possible : la fermeture provisoire de l’établissement concerné par le procès-verbal de travail dissimulé.

Sanction administrative : la fermeture provisoireSanction administrative : la fermeture provisoire…
Rappelons que la responsabilité pénale des personnes morales en matière de travail dissimulé peut être engagée et elles se verront alors prononcer des peines telles que des amendes, des peines d’emprisonnement, mais aussi des peines dites complémentaires. Mais en marge des sanctions pénales encourues, des sanctions administratives peuvent également être prononcées. Parmi ces dernières, figure notamment la fermeture provisoire de l’établissement.

En effet, en présence d’un procès-verbal de travail dissimulé, et si la proportion de salariés concernés le justifie, l’autorité administrative peut, en fonction de la répétition ou de la gravité des faits constatés, ordonner la fermeture de l’établissement en référence. Cette fermeture sera prononcée à titre provisoire et pour une durée ne pouvant excéder 3 mois. Cette décision devra être motivée et le Procureur de la République devra en être avisé. C’est la disposition première de l’article L. 8272-2 du code du travail.


Ledit article poursuit : « La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu’une fermeture administrative temporaire a été décidée par l’autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s’impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. »

Puis il est encore précisé que « La mesure de fermeture temporaire peut s’accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants. Lorsque l’activité de l’entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le manquement. Lorsque la fermeture temporaire selon les modalités mentionnées au quatrième alinéa est devenue sans objet parce que l’activité est déjà achevée ou a été interrompue, l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur un autre site. »

Pour déterminer la durée de fermeture de l’établissement concerné, qui ne peut, rappelons-le excéder 3 mois, l’autorité administrative doit tenir compte « de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. » Ce sont les dispositions de l’article L. 8272-8 du code du travail. Le texte précise alors la destination du matériel de l’établissement : « Si le préfet décide que la fermeture s’accompagne de la saisie conservatoire du matériel professionnel du contrevenant, la décision précise les machines-outils, les moyens de transport et tout autre matériel appartenant à l’employeur, utilisés dans le secteur d’activité dont relève l’établissement concerné, sur lesquels la saisie porte effet. »

Enfin, pour être complets, les avocats du cabinet BBP Avocats Paris ajoutent les termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « La décision de fermeture provisoire de l’établissement par l’autorité administrative (…) n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l’encontre des salariés de l’établissement. »

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