Travail dissimulé, dissimulation d’emploi salarié…
Fausse sous-traitance, cas de jurisprudence.

Fausse sous-traitance, cas de jurisprudence.
Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Il existe deux formes de travail dissimulé punies par la loi : celle par dissimulation d’activité et celle par dissimulation d’emploi salarié. Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, rapportent ici des affaires examinées par la Cour de Cassation dans lesquelles il y eu condamnation pour travail dissimulé par fausse sous-traitance et donc dissimulation de salariés et requalification en relation de travail.

Fausse sous-traitanceFausse sous-traitance, cas de jurisprudence. Rappelons ici en préambule les termes de l’article L. 8221-6 qui stipulent qu’en matière de sous-traitance « l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les sous-traitants fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur. ».


Les avocats du cabinet BBP exposent ici des affaires dans lesquelles il y a bien eu condamnation du donneur d’ordre pour travail dissimulé.

Premier exemple, celui de cette entreprise sous-traitante qui apportait uniquement sa main-d’œuvre placée sous la subordination juridique permanente et la dépendance économique du donneur d’ordre. Ici, les Hauts Magistrats ont ben reconnu le délit de travail dissimulé. Tout comme ils l’ont constaté dans cette autre affaire dans laquelle les travailleurs d’une entreprisse sous-traitante du bâtiment, bien que régulièrement inscrits au répertoire des métiers, exerçaient leur activité dans des conditions de fait caractérisant un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.

Que risque alors le donneur d’ordre pour un tel délit ? L’article L. 8221-6 du code du travail stipule que  le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au regard d’une sous-traitance établie est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes reconnues subordonnées au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.

Les Hauts Magistrats rappellent que tout donneur d’ordre ainsi condamné doit également effectuer les déclarations et formalités prévues par le code du travail.

Enfin, les avocats du cabinet BBP soulignent qu’il ne peut y avoir dissimulation d’emploi salarié que s’il y a une intention réelle du donneur d’ordre de se soustraire à l’accomplissement de l’une ou l’autre des formalités prévues par le code du travail. En effet, le simple état de dépendance économique et juridique du faux sous-traitant, reconnu en fait salarié, ne suffit plus.

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