Peine complémentaire : confiscation des objets.

Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Le législateur s’est peu à peu doté d’outils efficaces pour la répression du travail dissimulé. Les sanctions peuvent être lourdes.  Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, s’attachent ici à détailler l’une des peines complémentaires possibles : la confiscation des objets.

confiscation des objetsRappelons que la responsabilité pénale des personnes morales en matière de travail dissimulé peut être engagée et elles se verront alors prononcer des peines telles que des amendes, des peines d’emprisonnement, mais aussi des peines dites complémentaires. Parmi ces dernières, figure notamment la confiscation des objets. C’est le 3° de l’article L. 8224-3 du code du travail : les personnes physiques coupables des infractions au titre du travail dissimulé encourent des peines dont : «La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal ».


En effet, dans le cadre d’une affaire de délit de travail dissimulé, le tribunal peut prononcer la confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction ou qui ont été utilisé à cette occasion. Le tribunal peut tout aussi bien ordonner la confiscation des objets qui sont le produit de l’infraction et qui appartiennent au condamné.

Mais attention, cette confiscation doit se faire selon les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal, à savoir : « (…) Lorsque la chose confisquée n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.

Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n’a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l’injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l’organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation. »

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