Intervention des agents de contrôle ? Travail dissimulé, travail clandestin…

Intervention des agents de contrôle. Autrefois appelé travail « clandestin », le travail rebaptisé « dissimulé » est interdit par la loi, même si la dissimulation ne se fait que de façon partielle. Mais quels sont les outils dont le législateur s’est doté pour lutter contre le travail dissimulé ? Les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail, s’attachent ici à décrire les modalités d’intervention des agents de contrôle habilités, parfaitement encadrées par la loi.

Agents de contrôle, comment interviennent-ils ?Agents de contrôle, comment interviennent-ils ?
Et, depuis le 1er janvier 2015 les choses ont quelque peu évolué, comme le soulignent les avocats du cabinet BBP Avocats Paris. En effet, avant cette date et selon l’article L. 8271-13, « dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions de travail dissimulé, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, pouvaient, sur ordonnance du Président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel étaient situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail (…), y compris dans ceux n’abritant pas de salariés, même lorsqu’il s’agit de locaux habités. »

Le juge vérifiait alors que la demande d’autorisation qui lui avait été soumise était bel et bien fondée sur des éléments de fait laissant présumer l’existence des infractions dont la preuve était effectivement recherchée. Ces dispositions ne dérogeaient alors pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.

Mais dans sa décision n°2014-387 QPC du 4 avril 2014, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article contraire à la Constitution. Pourquoi ? Parce qu’aucune voie de recours ne permettait à l’employeur de contester l’autorisation donnée par le Président du tribunal de grande instance ainsi que la régularité de la visite, de la saisie ou de la perquisition.
Donc depuis l’abrogation de l’article L. 8271-13 du code du travail et le 1er janvier 2015, il n’est plus possible pour un officier de police judiciaire d’effectuer des visites dans les lieux de travail sans l’accord de l’employeur.

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