Arrêt maladie d’origine professionnelle, que faire ?

Arrêt maladie d’origine professionnelle, que dit la jurisprudence en matière de signature d’une rupture conventionnelle de contrat de travail dans le cadre d’un arrêt maladie d’origine professionnelle ? Réponse avec les avocats du cabinet BBP Avocats Paris, experts en droit du travail.

Arrêt maladie et rupture professionnelle

Dans ses textes, le législateur laisse entendre qu’il n’est pas possible de signer une rupture conventionnelle de contrat de travail durant un arrêt maladie d’origine professionnelle.

En effet, il est estimé ici que le salarié est alors placé dans une situation dont la particularité interdit à l’employeur et au salarié de déroger et de renoncer, par la voie de la rupture d’un commun accord, aux dispositions d’ordre public du code du travail.

Le tout en vertu de l’article L. 1226-9 du code du travail : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. » Rappelons également le texte de la circulaire DGT n°2009-04 du 17 mars 2009 : « Dans les cas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat (par exemple durant le congé de maternité en vertu de l’article L 1225-4, ou pendant l’arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de l’article L 1226-9, etc…), la rupture conventionnelle ne peut, en revanche, être signée pendant cette période. »
Et pourtant, la jurisprudence a bel et bien adopté une position toute autre … Citons ici l’arrêt du 30 septembre 2014 rendu par la Cour de Cassation, confirmé depuis par l’arrêt du 16 décembre 2015. Dans l’une et l’autre des affaires en référence, les Hauts Magistrats ont estimé que « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement (…), une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. »

Ainsi, seuls la fraude ou le vice du consentement peuvent conduire à l’échec d’une telle rupture.  Sinon le texte de l’article en référence s’applique, à savoir : « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. »

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